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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libye (Ratification: 1962)

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La commission prend note de l’indication du gouvernement relative à la promulgation d’une nouvelle loi (no 12) de 2010 sur les relations du travail, qui contient des dispositions relatives aux points que la commission soulève depuis de nombreuses années relativement à l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi no 12 de 2010 sur les relations du travail, ainsi que copie de toute réglementation édictée dans le cadre de cette loi. Lorsque ces textes auront été reçus, la commission procèdera à l’examen des éventuels progrès accomplis sur les points qu’elle rappelle ci-dessous.

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 au sujet des questions déjà examinées par la commission, selon lesquelles, en particulier, le gouvernement fixe unilatéralement les salaires. Elle prend également note de la réponse du gouvernement selon laquelle les salaires des fonctionnaires sont fixés par une loi, et la question fait l’objet d’un débat public dans le cadre des congrès de base du peuple, qui sont responsables de l’approbation des propositions faites. La commission rappelle que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier des droits consacrés par la convention, y compris du droit à la négociation collective, qui couvre les salaires.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la législation protège explicitement et au moyen de sanctions suffisamment dissuasives tous les travailleurs (y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les gens de mer) contre tous les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche et durant l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 de la loi no 12 de 2010 dispose que le favoritisme ou la discrimination au motif de l’appartenance à un syndicat, entre autres, sont interdits, et l’article 77 de la loi dispose que l’on ne peut pas mettre un terme au contrat d’un travailleur pour une raison liée à son appartenance à un syndicat ou à sa participation à une activité syndicale pendant ou en dehors des heures de travail, avec l’approbation de l’employeur. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de préciser les sanctions prévues par la nouvelle loi en cas d’actes de discrimination antisyndicale.

Article 4. Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail, en vertu desquels les dispositions des conventions collectives doivent être conformes aux intérêts économiques de la nation, ce qui est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et de l’indépendance des parties à la négociation. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur les relations du travail allait abroger les dispositions susvisées afin de conférer à la négociation collective une large portée, en tenant ainsi compte des observations faites précédemment par la commission. La commission note que d’après le rapport du gouvernement les articles 63, 64, 65 et 67 de la loi sur le Code du travail ont été abrogés par la loi no 12 de 2010.

La commission s’était également référée précédemment à l’absence de conventions collectives régissant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les gens de mer, et elle avait exprimé l’espoir que toute nouvelle législation reconnaisse expressément à ces catégories de travailleurs le droit de négocier collectivement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les exceptions prévues dans le Code du travail précédent (travailleurs domestiques et travailleurs agricoles) ont été supprimées par la loi no 12 de 2010 qui inclut à présent toutes les catégories de travailleurs à l’exception de ceux régis par d’autres lois ou réglementations spéciales et des travailleurs familiaux. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de confirmer que les gens de mer ne sont pas exclus de l’application des nouvelles dispositions législatives et de préciser le texte législatif applicable aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, pour ce qui est de leurs droits à la négociation collective. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les travailleurs régis par d’autres lois ou des réglementations spéciales jouissent du droit et des garanties prévus dans la convention.

De plus, la commission invite le gouvernement à fournir toute statistique disponible sur le nombre de conventions collectives actuellement en vigueur, par secteur, et à indiquer le nombre des travailleurs qu’elles couvrent.

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