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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée ème session CIT ()

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Libye (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C081

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Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Faisant suite à son observation antérieure, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des textes légaux relatifs à la poursuite des infractions constatées en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs. Elle note toutefois avec regret que le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures visant à faire porter effet aux articles 20 et 21 de la convention portant obligation pour l’autorité centrale de publier un rapport annuel sur les activités menées par les services placés sous son contrôle et d’en communiquer copie au BIT. Dans ces circonstances, la commission ne dispose pas des moyens utiles à l’appréciation du fonctionnement du système d’inspection du travail et à l’évaluation du niveau d’application en droit et dans la pratique de la convention. Notant l’engagement du gouvernement de fournir au BIT fin 2010 un rapport contenant les données et statistiques visées à l’article 21 et relevant qu’un tel rapport n’a pas été fourni, la commission demande au gouvernement de le faire dans le plus proche avenir, de veiller également à ce que ce rapport soit publié et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet effet et sur les résultats atteints ou les difficultés rencontrées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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