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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Libéria (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C182

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement fait état de l’élaboration d’une loi sur les enfants (projet de loi sur les enfants) qui interdira diverses formes de maltraitance d’enfants, incluant les pires formes de travail des enfants. Il indique que ce projet de loi a été adopté par l’Assemblée en février 2009 et que le Sénat en est actuellement saisi. La commission prend note des extraits de cet instrument communiqués dans le rapport du gouvernement mais relève qu’il n’est pas fait mention, dans le rapport, de dispositions qui définiraient la notion d’«enfant» au sens de la loi. La commission est donc conduite à rappeler que la protection contre les pires formes de travail des enfants prévues à l’article 3 de la convention, vise toutes les personnes d’un âge inférieur à 18 ans et elle exprime l’espoir que la protection prévue par la future loi sur les enfants s’avèrera conforme à la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les enfants dès que celle-ci aura été adoptée.

Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 2 de la loi de 2005 contre la traite des être humains (loi contre la traite) interdit toutes les formes de traite, notion définie comme le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou recevoir une personne par la menace ou l’usage de la force, la coercition, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de pouvoir d’une situation de vulnérabilité, ou en donnant ou recevant un paiement en l’échange du consentement d’une personne exerçant son emprise sur une autre aux fins de son exploitation. L’article 5 de la loi sur la traite fait également tomber sous le coup de la loi l’entente en vue de la traite des êtres humains, le concours à de tels actes ou leur tentative. De plus, son article 7(c) prévoit une aggravation de la peine lorsque la victime du délit était âgée de moins de 18 ans. Enfin, la commission note que l’article 78 de la future loi sur les enfants prévoit que «toute personne condamnée en vertu de la loi contre la traite ou de toute loi pénale réprimant l’enlèvement ou la traite d’enfants sera inscrite dans un registre des auteurs de délits contre des enfants et aura l’interdiction d’exercer des prestations au contact direct d’enfants».

La commission note que, d’après le rapport sur la traite des personnes au Libéria, accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), le Libéria est un pays à la fois d’origine, de transit et de destination de la traite des enfants à des fins aussi bien de travail forcé que d’exploitation sexuelle à but lucratif. Ce rapport indique également que cette traite sévit principalement à l’intérieur du pays, s’exerçant des zones rurales vers les zones urbaines, où les enfants sont destinés à une servitude domestique ou soumis sous la contrainte à faire de la vente ambulante, à demander l’aumône pour le compte d’instructeurs religieux, à être soumis à une exploitation sexuelle dans des maisons closes ou au domicile de particuliers ou encore à travailler dans les plantations de caoutchouc ou des mines de diamants. La commission note également que, d’après le rapport de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» (rapport de l’ONUDC sur la traite), huit cas de traite d’enfants ont été enregistrés en 2005 et neuf en 2006, concernant aussi bien des garçons que des filles. Ce rapport indique cependant qu’aucune condamnation pénale pour faits de traite n’a été signalée au cours de cette période. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi contre la traite interdisant la vente et la traite d’enfants soient appliquées dans la pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions et, en particulier, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 12 de la Constitution du Libéria proclame que «nul ne sera réduit en esclavage ou soumis au travail forcé dans le territoire de la République, et aucun citoyen du Libéria ni aucune personne résidant dans ce pays ne fera la traite des esclaves ou n’assujettira une personne à du travail forcé, à une servitude pour dettes ou un péonage», sans préjudice de ce qui sera prévu par les ordonnances des tribunaux pour le service militaire ou encore dans l’état d’urgence. La commission note également que la loi sur la traite prohibe, sous ses articles 1 et 2, la traite à des fins de travail forcé.

La commission se réfère néanmoins à ses commentaires de 2005 dans le contexte de l’application par le Libéria de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle relevait des faits d’exploitation d’enfants par des adultes comme main-d’œuvre captive dans la région sud-est du Libéria. Elle relevait également qu’une grave crise humanitaire et une extrême pauvreté sévissaient dans cette partie du pays, et que ces situations d’exploitation étaient une des conséquences de la guerre. Dans son observation de 2008 concernant le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 29, la commission notait que, en mai 2008, le gouvernement envisageait la mise en place d’une commission tripartite nationale qui serait chargée d’examiner les plaintes pour travail forcé et les situations de séquestration dans la région sud-est. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 29, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités de la commission tripartite chargée d’enquêter sur les cas présumés de travail forcé et de fournir des informations sur toute autre mesure visant à protéger les personnes de moins de 18 ans contre le travail forcé.

3. Recrutement forcé des enfants en vue d’un conflit armé. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 54 du projet de loi sur les enfants interdit l’utilisation d’enfants dans un conflit armé et que les articles 54.1 à 54.6 de la loi prohibent le recrutement d’un enfant pour le service militaire ou la mise en œuvre de mines terrestres ou d’autres armes reconnues néfastes pour les enfants par le droit international.

La commission note que, dans ses observations finales du 1er juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant relève qu’avant la signature de l’Accord global de paix au Libéria de 2003, jusqu’à 20 000 enfants étaient impliqués dans le conflit armé (CRC/C/15/Add.236, paragr. 5). Elle note également que, d’après le rapport du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés du 26 octobre 2006 (A/61/529-S/2006/826), la majorité de ces enfants a pu être démobilisée de 2004 et 2005 grâce à la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) et à son programme de désarmement et de démobilisation (paragr. 56). Ce rapport du Conseil de sécurité indique que, depuis 2006, aucun cas d’utilisation ou de recrutement d’enfants soldats ou d’anciens enfants soldats par un groupe quel qu’il soit n’a été signalé (paragr. 55), encore que, d’après le 13e rapport périodique du secrétaire général sur la Mission des Nations Unies au Libéria (S/2006/958, paragr. 12), le recrutement d’ex-combattants libériens, y compris d’enfants, par des milices ivoiriennes et libériennes était à craindre. Rappelant que le recrutement forcé d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que de telles pratiques tombent sous le coup de la loi. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un très proche avenir, des dispositions de la loi sur les enfants qui interdisent l’utilisation d’enfants dans un conflit armé.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que l’article 18.1 du Code pénal érige en infraction de première catégorie (définie à l’article 50.1 du Code pénal comme un délit mineur puni d’une peine maximale d’un an de prison) le fait d’exploiter une affaire de prostitution ou d’inciter, recruter ou entrainer délibérément autrui à se livrer à une activité sexuelle par métier. L’article 18.2 du Code pénal érige en infraction de première catégorie le recrutement d’une personne prostituée pour un client, la sollicitation d’autrui à recourir aux prestations d’une personne qui se prostitue, ou le fait de vivre du produit de la prostitution d’autrui. Aux termes de l’article 18.5 du Code pénal, constitue une contravention (laquelle, en vertu de l’article 50.1 du Code pénal, est une infraction mineure et non un crime et ne peut donc être réprimée par une peine d’emprisonnement) le fait d’engager une personne qui se prostitue pour se livrer à des activités sexuelles. La commission observe donc que, si le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue effectivement un crime au regard des articles 18.5 et 50.1 du Code pénal, il n’y a pas «crime» mais seulement «contravention» non réprimée par une peine d’emprisonnement lorsqu’une personne recourt aux services d’une personne de moins de 18 ans qui se prostitue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et ce de toute urgence, afin que le recours à une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution puisse être poursuivie en tant qu’infraction grave.

2. Pornographie. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’article 74.5 du projet de loi sur les enfants ferait tomber sous le coup de la loi la détention ou la diffusion de représentations indécentes de tout enfant (ou la représentation de toute forme d’activité sexuelle illégale faisant intervenir un enfant). La commission observe que cette disposition n’envisage pas la production de matériel pornographique ou, plus spécifiquement, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à cette fin. Le gouvernement indique également dans son rapport que les articles 74.1 à 74.5 de ce projet de loi feraient tomber sous le coup de la loi l’«exploitation sexuelle» d’un enfant, mais sans indiquer pour autant si une telle interdiction comprendrait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la définition de l’exploitation sexuelle prévue par la future loi sur les enfants inclut l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation faisant tomber de telles pratiques, qui relèvent des pires formes de travail des enfants, sous le coup de la loi soit adoptée dans un proche avenir.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 76 du projet de loi sur les enfants interdira strictement de soumettre un enfant aux effets de substances stupéfiantes ou enivrantes de même que de lui vendre de telles substances. Elle note que le gouvernement indique qu’une agence gouvernementale de répression des drogues a été constituée pour lutter contre le trafic et l’utilisation de drogues au Libéria. Il précise que la loi portant création de cette agence interdit le commerce et l’utilisation de stupéfiants par des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans. La commission observe que la législation en question n’interdit pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue. Elle relève néanmoins que le gouvernement indique que l’inclusion de la vente et du trafic de stupéfiants dans une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est actuellement à l’étude. Rappelant que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illégales relève des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que de telles activités tombent sous le coup de la loi. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 52, projet de loi sur les enfants «garantira le droit de l’enfant d’être protégé contre le travail dangereux», et que les article 52.1 et 52.2 érigeront en infraction le fait de soumettre un enfant à un travail domestique, une activité professionnelle ou un autre travail de nature à porter atteinte à sa santé et son développement sur les plans éducatif, spirituel, physique et moral. La commission note parallèlement qu’il est indiqué dans le rapport de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) sur les droits de l’homme, que bon nombre d’enfants d’âge scolaire sont engagés dans des activités économiques ou un travail à la maison qui peut porter atteinte à leur santé ou à leur sécurité (paragr. 40). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi sur les enfants qui interdisent les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans soient adoptées dans un proche avenir.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une conférence nationale des parties prenantes ayant pour objet de «déterminer le travail des enfants suivant les normes libériennes» devait se tenir en novembre 2008. Il indique que cette conférence devait réunir toute une série de partenaires –représentants du gouvernement, employeurs, travailleurs, représentants de la société civile et des enfants, afin d’élaborer une définition concise du travail des enfants dans le contexte national, de manière à faciliter la mise en œuvre de la recommandation de l’OIT no 190. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les résultats de cette conférence. Elle note néanmoins que le gouvernement déclare que les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront pris en considération dans le cadre de la détermination des types de travaux reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la réalisation complète et l’adoption d’une liste des types de travaux reconnus comme dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et communiquer copie de cette liste lorsque celle-ci aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commission nationale du travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une Commission nationale du travail des enfants (NACOMAL) a été constituée en 2004 en tant qu’organe tripartite, pour coordonner la campagne d’éradication du travail des enfants au Libéria. La NACOMAL a pour mission d’administrer, étudier et observer le travail des enfants dans le pays et, en outre, d’éveiller la conscience du public sur cette question. Le rapport indique à cet égard que la NACOMAL a entrepris de constituer des comités tripartites de surveillance du travail des enfants (CLMCs) et que ces comités fonctionnent avec la participation de divers acteurs de la société civile dont l’action concerne l’intérêt des enfants. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il faudrait vraiment développer les capacités de la NACOMAL. Il indique que la NACOMAL est actuellement démunie en moyens essentiels tels que les équipements informatique, imprimantes et photocopieurs, et que son personnel a besoin d’une formation. La commission prie en conséquence le gouvernement d’intensifier les efforts visant à répondre au manque de moyens de la NACOMAL, notamment par l’attribution de ressources supplémentaires et la fourniture d’une formation à son personnel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement, dans la pratique, des CLMCs et qu’il précise le nombre de CLMCs créés.

2. Traite. La commission note que, d’après le rapport sur la traite de l’ONUDC, il a été constitué en 2005 au sein de la police libérienne une section protection des femmes et des enfants, qui est chargée d’enquêter sur les affaires de traite des êtres humains. Elle note que, selon, ce rapport, la police nationale libérienne a procédé à la libération de 50 enfants libériens, du Sierra Leone, et guinéens, victimes de la traite dans un établissement religieux de Lofa, où ils étaient contraints à la mendicité. Ce rapport fait également apparaître qu’une équipe spéciale contre la traite des êtres humains, réunissant plusieurs ministères (dont le ministère du Travail), l’inspecteur général de la police et le commissaire à l’immigration, a été constituée en 2006. Cette équipe spéciale prend une part active dans l’investigation et la poursuite des crimes de traite et plusieurs de ses membres ont participé à des investigations aux côtés de la police nationale libérienne en 2008. La commission note par ailleurs que, d’après l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) le gouvernement participe à un programme de formation des agents de l’immigration dans le domaine du dépistage de la traite des êtres humains organisé par l’OIM et la MINUL.

La commission observe que, malgré ces mécanismes, des obstacles considérables demeurent quant au suivi effectif de la traite des enfants. Elle prend note des inquiétudes exprimées dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme du 27 août 2009, intitulé «Progress Made in the Situation of Human Rights in Liberia» (Rapport du HCR) à propos de la traite des enfants, en raison de la perméabilité des frontières nationales et d’une dotation insuffisante des points de franchissement ordinaires en personnel des services d’immigration. La commission note également que, d’après le rapport sur la traite, il arrive souvent que la police libérienne ne dispose pas des véhicules nécessaires pour intervenir lorsque des faits de traite sont signalés, que les tribunaux manquent souvent de magistrats (si bien que ce sont des fonctionnaires de police qui doivent jouer le rôle de procureur), et que les juges sont bien souvent ignorants des lois réprimant la traite. En conséquence, tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission le prie d’intensifier les efforts devant assurer un suivi efficace de ces pratiques et leur éradication. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer les capacités de la section protection des femmes et des enfants (de la police nationale), les services de l’immigration et l’équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains dans leur action de répression de la traite des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que la NACOMAL a mis en œuvre des programmes de sensibilisation du public au travail des enfants. Elle note également que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de septembre 2009 relatif au projet intitulé «Project Development, Awareness Raising and Support for the Implementation of the Global Action Plan on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2016», le Libéria est partie prenante dans ce projet, même si les activités au Libéria n’ont pas encore commencé. L’un des objectifs centraux de ce projet est le lancement d’un processus national de formulation et d’élaboration d’un plan d’action national sur le travail des enfants, et le rapport susmentionné de l’OIT/IPEC indique que ces activités débuteront en 2010 pour le Libéria. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de l’élaboration et de l’adoption d’un programme d’action national sur le travail des enfants, dans le cadre de la coopération avec l’OIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation déployées par la NACOMAL, en particulier en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, en vertu de l’article 194(3.1) de la loi sur l’éducation, tous les parents doivent envoyer régulièrement leurs enfants à l’école de 6 ans à 16 ans dès lors qu’ils ont les moyens de satisfaire aux exigences minimales de la scolarisation. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il s’est engagé, en 2006, dans une politique d’éducation primaire obligatoire gratuite, qui fait obligation aux parents de veiller à ce que leurs enfants soient scolarisés. Elle note en outre que le gouvernement a formulé un plan d’action national d’éducation pour tous. En outre, elle note que, d’après le rapport du gouvernement, celui-ci entretient une collaboration avec l’IRC (International Rescue Committee) dans la mise en œuvre du «CYCLE» (Countering Youth and Child Labour through Education) (Agir contre le travail des enfants et des adolescents par l’éducation). Il est indiqué dans le rapport que ce programme consiste à encourager et aider des enfants à fréquenter des établissements d’enseignement, de manière à empêcher qu’ils ne soient mis au travail ou les soustraire à de telles situations. Il y est précisé que ce programme a permis d’éviter à près de 15 000 enfants d’être mis au travail et que ceux-ci ont bénéficié d’un soutien pédagogique qui leur a permis d’accéder à une formation professionnelle et des qualifications.

La commission note cependant que, d’après le rapport sur les droits de l’homme de la MINUL intitulé «Report on the Human Rights Situation in Libéria, January-June 2009» (rapport de la MINUL sur les droits de l’homme), malgré la politique d’éducation primaire gratuite, il n’y a toujours pas assez d’écoles pour scolariser tous les enfants en âge de l’être, notamment dans les communautés rurales et, même là où il existe des écoles, celles-ci sont souvent sous-équipées, n’offrant pas le minimum nécessaire en termes de mobilier, de fournitures et de manuels scolaires (paragr. 47). D’après l’édition 2010 du Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 31 pour cent en 2007 (soit environ 447 000 enfants non-scolarisés), alors que ce taux était de 42 pour cent en 1999. Tout en observant que le conflit armé qui a sévi au Libéria a eu des effets dévastateurs sur le système éducatif de ce pays (l’UNICEF indique que près de 80 pour cent des écoles ont été détruites au cours de cette période), la commission exprime ses préoccupations devant le taux de fréquentation particulièrement faible au niveau du primaire. Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts tendant à améliorer le fonctionnement du système éducatif, dans le cadre de l’Education pour tous. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures, notamment en termes d’accroissement du taux de scolarisation et de réduction du taux de déscolarisation au niveau du primaire. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le programme CYCLE, notamment le nombre d’enfants bénéficiant de ce programme.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note qu’aux termes de l’accord intitulé «Multilateral Cooperation Agreement to Combat Child Trafficking in West Africa», le gouvernement s’est engagé à assurer la prise en charge des enfants victimes de la traite au Libéria et, en outre, à participer au processus de rapatriement de ces enfants. Elle note que, d’après les informations provenant de l’OIM, le gouvernement met en place (avec le concours de cette organisation), un système national d’aiguillage qui permettra d’identifier les personnes victimes de la traite au Libéria, les aiguiller, les protéger et leur fournir des services de suivi. Grâce à ce système, il sera également possible de proposer des modalités de retour volontaire et de réinsertion aussi bien à des enfants étrangers qu’à des ressortissants libériens, grâce en partie à la création d’un fonds pilote d’aide au retour et à la réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en place du système national d’aiguillage des victimes de la traite et sur le rôle de ce système dans l’identification des victimes et leur prise en charge. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures de rapatriement, réinsertion et réadaptation, une fois que ce système sera opérationnel.

2. Enfants soldats. la commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en date du 22 septembre 2003, suite à l’Accord de paix général de 2003, un programme national en faveur des anciens combattants a été mis en place pour assurer la réadaptation et la réinsertion des anciens enfants soldats, avec en outre la collaboration d’organisations internationales assurant l’assistance psychologique, la formation professionnelle, l’alphabétisation et un ensemble de mesures économiques de réinsertion à ces enfants (CRC/C/15/Add.21, paragr. 222-225). La commission note également que, d’après le rapport du Conseil de sécurité d’octobre 2006 sur les enfants soldats (A/61/529-S/2006/826), plus de 10 963 enfants (77 pour cent de garçons et 23 pour cent de filles) ont été démobilisés en 2004 et 2005 dans le cadre du programme de désarmement et démobilisation de la MINUL (paragr. 56). En outre, l’UNICEF signale que, depuis 2006, un programme de réadaptation et réinsertion des anciens enfants soldats déployés dans sept provinces à permis de toucher 5 445 enfants démobilisés.

La commission note que, en juillet 2009, le Président de la République a déclaré officiellement clos le programme national de désarmement, démobilisation, réadaptation et réinsertion, encore que l’OIM continue d’administrer dans le comté de Lofa un projet d’aide à la réinsertion en faveur des femmes et jeunes filles affectées par le conflit, avec une formation professionnelle sur le tas, des subventions à la création de petites entreprises, des modules de réinsertion et des instruments de survie. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les initiatives de réadaptation des anciens enfants soldats, afin de réduire, voire éliminer tout risque de réengagement de ces enfants dans un conflit armé dans la région. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme en cours centré sur la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants touchés par le conflit, et sur les résultats obtenus.

3. Enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, dans ses observations finales du 1er juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant déclare partager les préoccupations du gouvernement concernant l’ampleur de la prostitution enfantine, en particulier dans les zones urbaines (CRC/C/15/Add.236, paragr. 62). Elle note que, d’après le Rapport du HCR du 27 août 2009, des enfants en âge d’être scolarisés sont soumis à une exploitation sexuelle à des fins de lucre (paragr. 25). En outre, d’après le rapport de la MINUL sur les droits de l’homme, la prostitution enfantine est en expansion dans le comté de Lofa (paragr. 41). La commission se déclare préoccupée par le fait que l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins de lucre serait en expansion dans certaines régions du pays et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les enfants victimes de la prostitution soient soustraits à ces pratiques, réadaptés et réinsérés.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants privés de protection familiale (orphelins). La commission note que, d’après l’UNICEF, le Libéria compte près de 270 000 enfants orphelins par suite du conflit armé, de la pandémie de VIH/sida (plus de 17 000 enfants) et d’autres épidémies (notamment le paludisme). La commission observe que ces enfants sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle note que, d’après le Rapport du HCR, les orphelins sont plus particulièrement vulnérables à la traite et ce rapport indique que, en juin 2009, les autorités publiques ont dû fermer un orphelinat du comté de Grand Gedeh en raison de liens avec la traite des enfants (paragr. 24). D’après le rapport de la MINUL de 2007, intitulé «Human Rights in Libéria’s Orphanages», nombre de ces orphelinats ont une administration lacunaire, ce qui expose davantage ces enfants au risque d’être entrainés dans la traite, et ne leur offre pas grand-chose sur le plan éducatif. Toujours d’après ce rapport, bien qu’il soit interdit au personnel de faire travailler les enfants de l’orphelinat, il arrive que ces enfants soient soumis à un travail qui relève de l’exploitation, dans des exploitations agricoles en lien avec l’orphelinat. Prenant note du nombre particulièrement élevé d’enfants orphelins au Libéria, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour garantir leur protection par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures concrètes ainsi mises en œuvre.

2. Enfants travaillant dans des plantations de caoutchouc. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les CLMCs ont été mis en place dans sept grandes plantations de caoutchouc. Elle note cependant que, d’après le rapport de la MINUL de 2006 intitulé «Human Rights in Libéria’s Rubber Plantations», la main-d’œuvre enfantine est fréquemment utilisée dans les plantations de caoutchouc, souvent dans des conditions dangereuses (p. 7). Ce rapport de la MINUL documente des lésions corporelles subies par des enfants travaillant dans des plantations, avec la mise en œuvre de produits chimiques dangereux sans équipement de sécurité ni formation préalable, ces enfants n’ayant par ailleurs pas accès à l’éducation. Ce rapport signale également que, bien que l’utilisation de main-d’œuvre enfantine soit interdite dans la plupart des plantations, les compagnies interrogées dans le cadre de l’étude ont admis qu’elles n’assuraient pas de contrôle effectif sur ce plan. La commission note en outre que, d’après le rapport d’évaluation par pays des Nations Unies pour le Libéria (UNCCA) de juin 2006, à la fin du conflit qui a sévi dans le pays, on a découvert un nombre considérable d’atteintes aux droits de l’homme, dans un certain nombre de plantations de caoutchouc de l’ensemble du Libéria, incluant le recours au travail forcé et au travail d’enfants par d’anciens belligérants occupant les plantations pour les exploiter (p. 26). Ce rapport UNCCA signale que les Nations Unies ont mis en place une équipe spéciale sur les plantations de caoutchouc pour résoudre ces problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’équipe spéciale pour les plantations de caoutchouc afin de protéger les enfants travaillant dans les plantations de caoutchouc contre le travail forcé et les travaux dangereux. Elle le prie de fournir en outre de plus amples informations sur le rôle joué par les CLMCs dans les plantations de caoutchouc en vue d’empêcher ces pratiques.

Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission note que l’«   Accord multilatéral de coopération contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest» (joint au rapport du gouvernement), a été signé par le Libéria et sept autres pays de la région en 2005 et que cet instrument engage le gouvernement à prendre des mesures de prévention de la traite des enfants, y compris en matière de protection, rapatriement, réadaptation et réintégration des enfants victimes. Elle note également que, par cet accord, le gouvernement s’oblige à coopérer avec les autres Etats de la région pour s’attaquer à ce phénomène et qu’il a établi une commission régionale permanente de surveillance de la traite des enfants. Enfin, elle note que, d’après le rapport sur la traite, des enfants originaires du Sierra Leone, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire sont victimes d’une traite à destination du Libéria et d’autres, originaires du Libéria, sont victimes d’une traite à destination de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Nigéria, où ils sont soumis à une servitude domestique et à une exploitation dans la vente ambulante, une exploitation sexuelle, ou une exploitation au travail dans l’agriculture et à la mendicité forcée. Compte tenu de ces éléments, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts de coopération régionale tendant à protéger les personnes de moins de 18 ans contre la traite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de l’accord multilatéral de coopération contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare rencontrer des difficultés dans l’application de la convention, avec des lacunes dans la législation, une insuffisance des moyens à la disposition de la NACOMAL, et des retards dans la ratification de la convention nº 138, en raison de contraintes particulières. La commission prend note de ces difficultés et, s’agissant des lacunes de la législation, rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT en vue de rendre cette législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Libéria et fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en s’appuyant notamment sur des copies ou extraits de documents officiels, y compris des rapports, études ou enquêtes des services d’inspection, et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, investigations, poursuites, condamnations et sanctions pénales dans ce domaine.

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