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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Libéria (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2010

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Consultations requises par la convention. La commission note que le rapport du gouvernement reçu en mai 2010 ne donne pas de réponse à sa demande directe de 2009. La commission rappelle que les consultations requises par la convention sont menées dans le cadre de la Commission nationale tripartite, créée en juin 2008 à la suite de la conclusion d’un protocole d’accord entre les partenaires sociaux en vue de l’application de la convention. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées concernant l’objet et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment des informations concernant la fréquence de ces consultations et la nature de tous rapports ou recommandations établis ou formulés suite aux consultations.

Représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les représentants du Congrès du travail du Libéria et de la Chambre de commerce du Libéria sont librement choisis par leurs organisations représentatives et comment il s’assure que les employeurs et les travailleurs sont représentés sur un pied d’égalité à la Commission nationale tripartite.

Financement de la formation. La commission rappelle que la Commission nationale tripartite avait grand besoin de formation pour renforcer les capacités des partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à donner des informations concernant les arrangements pris, éventuellement avec l’assistance du BIT, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation sur les normes internationales du travail visées par la convention (article 4, paragraphe 2).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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