ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Commentaires de la CSI. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses observations concernant les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 selon lesquelles la législation rend difficiles les possibilités d’entamer des négociations collectives, les autorités s’ingèrent dans les activités syndicales et les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques, et les travailleurs palestiniens ne jouissent pas des droits syndicaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au nouveau projet de Code du travail qui contient une définition appropriée de la négociation collective, qu’il réfute l’allégation d’ingérence des autorités dans les activités syndicales en indiquant que son rôle se cantonne à surveiller le bon déroulement des élections syndicales, et qu’il indique que les travailleurs domestiques ont le droit d’adhérer à n’importe quel syndicat autorisé par le ministère du Travail, de même qu’il est prévu une modification de l’article 59 du Code du travail afin de reconnaître aux travailleurs palestiniens les mêmes droits syndicaux que les travailleurs nationaux. La commission note les commentaires du 24 août 2010 formulées par la CSI selon lesquelles la loi imposerait un seuil élevé aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective, de même qu’elle exigerait l’obtention de l’accord des deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de 2010 de la CSI.

Modifications législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de nouveau Code du travail avait fait l’objet de commentaires de la part d’une commission tripartite créée en vertu de l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2000, et qu’un comité avait été chargé de revoir le projet afin d’inclure certains amendements concernant la négociation collective et les conventions collectives. La commission avait alors rappelé certains points qui avaient fait l’objet de ses propres commentaires pour que le gouvernement en tienne dûment compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail.

Article 4 de la convention. La commission avait noté que le projet d’amendement au Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. Dans son rapport, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 180 du projet de nouveau Code du travail, le pourcentage de 51 pour cent correspond au seuil de représentativité requis dans l’unité de négociation considérée pour un syndicat pour entrer en négociation d’un contrat collectif de travail, et non d’une convention collective. La commission réitère donc ses commentaires précédents.

Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 224, alinéa c), du projet de nouveau Code du travail prévoit pour les trois entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et radio Orient) qu’en cas d’échec de la médiation le conflit sera réglé par l’intermédiaire d’un comité d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que le projet soit modifié afin de ne prévoir l’arbitrage obligatoire que dans les cas où il est demandé par les parties au conflit. La commission avait rappelé que, à l’exception des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités ou à la demande d’une des parties est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement rappelle que le projet de nouveau Code du travail est encore en cours d’examen et que les commentaires formulés par la commission seront pris en compte. La commission exprime le ferme espoir que les points qu’elle rappelle ci-dessus seront pris en compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

La commission note aussi que le gouvernement a fourni dans son rapport copie des projets d’amendements au Code du travail. La commission poursuivra l’examen de ces amendements lorsque ceux-ci seront traduits. Entre-temps, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau dans le processus de révision du Code du travail et prie le gouvernement de fournir copie du texte définitif qui sera adopté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer