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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 5 a) de la convention.Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt que, donnant suite aux recommandations formulées dans son observation générale de 2007, le ministère du Travail a initié un dialogue avec le Bureau régional du BIT pour les pays arabes pour l’organisation d’un atelier dont l’objectif sera de promouvoir une coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission espère qu’une telle initiative produira rapidement ses effets et que les actions d’inspection visant à assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail seront appuyées par les instances judiciaires compétentes par des décisions pertinentes dans les cas de violation constatés par procès-verbal de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les suites données au projet d’atelier pour la promotion d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires ainsi que copie de tout document y afférent.

Article 7, paragraphe 2.Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de la participation de 45 inspecteurs du travail à une formation dispensée par le Bureau régional de Beyrouth sur la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail ainsi que sur l’inspection du travail, le travail des femmes, l’administration du travail et le Code du travail. Elle note également avec intérêt que les inspecteurs du travail et ceux chargés de la prévention et de la sécurité au travail ont bénéficié d’une formation d’un mois en juillet-août 2009 reçue par 11 médecins-inspecteurs et 12 ingénieurs-inspecteurs du travail dans le cadre du projet conjoint du BIT et du Programme de développement des Nations Unies (PNUD) de «transfert de connaissances et d’expertise» par les experts libanais résidant à l’étranger (TOKTEN). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation en cours d’emploi du personnel d’inspection du travail et de tenir le BIT informé de l’impact de cette formation sur le volume et la qualité des activités d’inspection et de leurs résultats.

Articles 10 et 16.Evolution des effectifs de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. La commission note avec intérêt l’augmentation substantielle du personnel d’inspection du travail par le recrutement de sept médecins, de neuf ingénieurs et de dix inspecteurs du travail, lesquels sont actuellement en période de stage. Elle note également avec intérêt la communication d’informations sur la répartition par genre du personnel d’inspection comprenant également des inspecteurs adjoints (29 sur 92 étant des femmes). Notant que, selon le gouvernement, ce personnel est réparti à travers le pays afin de promouvoir l’inspection du travail et d’étendre son champ d’action, la commission le prie de fournir des informations sur l’impact de l’augmentation des effectifs d’inspecteurs, sur le nombre de visites d’inspection dans les établissements visés par la convention et sur le niveau d’application de la législation nationale relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Article 12, paragraphes 1 et 2.Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note avec intérêt que, comme demandé dans sa demande directe de 2007, les inspecteurs du travail sont désormais autorisés, en vertu du paragraphe 6 du mémorandum no 68/2 de 2009, à pénétrer dans les établissements assujettis à leur contrôle non seulement pendant les heures de travail desdits établissements, mais également à toute heure du jour et de la nuit. Elle relève toutefois avec préoccupation que ce texte prévoit par ailleurs que toute visite d’inspection inopinée doit être autorisée par écrit par le chef de service, en vertu d’un ordre de mission précisant, entre autres mentions, l’objet et les limites du contrôle et qu’il est interdit à l’inspecteur d’outrepasser ces limites. La commission voudrait souligner avec insistance que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail ne devrait être subordonné, comme prescrit par l’article 12, paragraphe 1 a), que par la détention de pièces justificatives de leurs fonctions. Pour l’efficacité de tout contrôle, ainsi que pour préserver l’anonymat des plaignants lorsque la visite est initiée suite à une plainte (article 15 c)), l’inspecteur du travail devrait avoir l’initiative des visites, être à même de décider librement du moment de la visite et de l’étendue du contrôle en fonction des informations détenues et de ses observations sur les lieux. Suivant le paragraphe 2 de l’article 12, l’inspecteur devrait, dans le même but, avoir la liberté de s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que le mémorandum no 68/2 de 2009 cité plus haut soit modifié pour assurer aux inspecteurs du travail un droit d’entrée sur les lieux de travail placés sous leur contrôle en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations pertinentes ainsi que copie de tout texte ou de tout document établissant un progrès à cet égard.

Article 14.Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet de la législation pertinente et du projet de création d’un registre spécial relatif aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle en vertu des décrets nos 11802/2004 et 14229 du 26 février 2005. Elle relève également que le décret no 35/2 du 3 avril 2009 prévoit l’inclusion, dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, des données pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce sens.

Articles 20 et 21.Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend bonne note de la sollicitation par le gouvernement d’une assistance technique du Bureau pour l’élaboration d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail et des travailleurs qui y sont occupés. Se référant à son observation générale de 2009 sous cette convention, la commission ne peut que souligner une nouvelle fois l’importance cruciale d’un tel outil pour un fonctionnement efficace de tout système d’inspection. Elle espère que l’instruction du mémorandum no 35/2 du 3 avril 2009 prévoyant l’obligation pour les services d’inspection d’inclure les informations relatives aux sujets visés aux alinéas b) à d) de l’article 21 de la convention dans les rapports d’inspection sera rapidement suivie d’effet et que, dans l’attente de la publication d’un rapport annuel, les informations pertinentes seront communiquées dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé sur les démarches entreprises en vue d’obtenir l’assistance technique utile à la création et à la mise à jour d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail et sur les résultats de ces démarches.

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