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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Koweït (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que le décret-loi no 65 de 1979 imposant certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques au moyen de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) a été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006. Elle a également noté qu’une nouvelle loi sur les réunions et assemblées publiques avait été élaborée en 2008. Notant que le gouvernement indique que la nouvelle loi concernant les réunions et assemblées publiques en est toujours à l’état de projet, la commission exprime l’espoir que cette loi sera adoptée prochainement et que le gouvernement en communiquera copie pour examen à la commission.

Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires en vertu desquelles divers manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission rappelle que les peines de prison infligées pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves ne sont exclues du champ d’application de la convention que si les actes qu’elles sanctionnent entraînent la mise en danger du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission note que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susvisé ne limitent pas l’application de ces peines à ce type d’actes.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune infraction aux dispositions du décret-loi no 31 de 1980 n’a été commise et que, par conséquent, aucune sanction n’a été prononcée. Le gouvernement s’engage également à communiquer des informations sur toute mesure qui serait prise concernant ce décret-loi. Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier le décret-loi no 31 de 1980, par exemple en prévoyant clairement que les peines comportant l’obligation de travailler seront strictement limitées aux cas dans lesquels le navire ou la vie ou la santé des personnes auront été mis en danger. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du décret-loi susmentionné dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente et en précisant les sanctions imposées.

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