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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Koweït (Ratification: 2007)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.

La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi sur le travail dans le secteur privé (loi 6/2010) a été promulguée en février 2010, et que le cinquième titre de cette loi régit les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que les droits syndicaux. La commission note en particulier que l’article 98 de la loi sur le travail prévoit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations syndicales aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et que les articles 111 à 132 réglementent les conventions collectives du travail et les différends collectifs du travail.

La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique du BIT au Koweït qui s’est déroulée du 6 au 11 février 2010.

Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’observation formulée par la CSI, selon laquelle les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants et les travailleurs maritimes sont exclus du champ d’application du projet de loi sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail s’applique au secteur privé, y compris aux travailleurs du secteur pétrolier et aux travailleurs maritimes, à l’exception des cas où des dispositions particulières leur sont prévues dans la loi maritime ou la loi relative au secteur pétrolier, ou lorsque la nouvelle loi sur le travail prévoit de meilleures protections pour les travailleurs concernés (articles 2 à 5 de la loi sur le travail). Elle note par ailleurs que l’article 98 de la loi prévoit que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations syndicales s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé, et que l’article 5(2) de la loi sur le travail prévoit que la situation des travailleurs domestiques, et notamment leurs relations avec leurs employeurs, sera régie par un arrêté édicté par le ministre compétent. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, alors que la nouvelle loi sur le travail reconnaît le droit des travailleurs migrants de joindre un syndicat, ce droit doit être réglementé par des règles spécifiques. La commission prie le gouvernement, dans son prochain rapport: i) d’indiquer si l’arrêté régissant les relations du travail des travailleurs domestiques ainsi que les règles spécifiques concernant les travailleurs migrants ont été adoptés par le ministère compétent et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils prévoient l’ensemble des droits et garanties établis dans la convention; et ii) de transmettre des informations sur la manière dont les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs du secteur pétrolier et les travailleurs maritimes exercent dans la pratique les droits garantis par la convention.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats. La commission note que les articles 1 et 2 de la nouvelle loi sur le travail prévoient que celle-ci s’applique à tous les travailleurs, hommes et femmes, occupés dans le secteur privé. La commission note que, aux termes de l’article 46 de la nouvelle loi, les travailleurs ne peuvent être licenciés en raison de leurs activités syndicales, ou en résultat de leurs revendications ou de l’exercice de leurs droits légitimes, et ne peuvent non plus être licenciés en raison de leur sexe, origine ou religion. La commission note cependant que la nouvelle loi sur le travail n’octroie pas davantage de protection contre les actes de discrimination ou d’ingérence par les employeurs ou les autorités. La commission rappelle que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, et couvre toutes les mesures de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradations et tous autres actes préjudiciables), et que les dispositions légales générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale doivent être assorties de procédures efficaces et rapides pour assurer leur application dans la pratique. Par ailleurs, la commission rappelle que la législation doit interdire expressément tous actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214, 223 et 232). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions législatives qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les activités des syndicats, conformément aux principes susmentionnés, en indiquant les sanctions applicables en cas de violation, ainsi que les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Négociation collective et arbitrage obligatoire. La commission note que les articles 111 à 132 de la loi sur le travail régissent les conventions collectives du travail et les différends collectifs du travail. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 131 de la nouvelle loi sur le travail, le ministère peut intervenir de sa propre initiative, sans que l’une ou l’autre des parties en ait fait la demande, en vue de régler le différend à l’amiable et peut également, s’il l’estime approprié, soumettre le différend à la commission de conciliation ou à l’organisme d’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties concernées, ou dans le cas du service public, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, de manière à assurer pleinement leur conformité avec les principes susmentionnés, et de transmettre des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.

Articles 1, 2, 3, 4 et 6. Droits et garanties prévus dans la convention. Secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des dispositions qui régissent les conventions collectives du travail et les différends collectifs du travail, conformément aux articles 111 à 132 de la loi sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail s’applique au secteur privé, mais que l’article 98 prévoit que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des syndicats s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. La commission note par ailleurs, d’après l’indication de la CSI, que le secteur privé est extrêmement limité et se compose principalement d’étrangers dont le séjour dans le pays pourrait être compromis, et que des appels ont déjà été lancés au gouvernement en vue de supprimer l’interdiction de la négociation collective dans le secteur public. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public et gouvernemental, qu’il répond aux demandes des travailleurs, autant que possible, en consultation avec la Fédération des employés gouvernementaux et que, en vertu d’ordonnances ministérielles, plusieurs comités ont été établis dans les différentes entités gouvernementales afin de discuter des demandes faites par les syndicats gouvernementaux dans les entités pour lesquelles ils ont une reconnaissance. La commission comprend que les mécanismes présentement en place ne permettent pas la négociation collective mais plutôt la consultation. La commission rappelle que le droit à la négociation collective doit s’appliquer à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, tout comme les autres droits prévus par la convention (i.e. dispositions qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et actes d’ingérence et qui prévoient des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une application pleine et entière de la convention dans le secteur public.

Enfin, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective dans les secteurs public et privé.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail.

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