ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), datées du 24 août 2010, et de la réponse du gouvernement à cet égard.

La commission note que la loi du travail – applicable au secteur privé – a été promulguée en février 2010 (loi no 6/2010), et que le cinquième livre de la loi réglemente les organisations d’employeurs et de travailleurs et les droits syndicaux. La commission note qu’en vertu de l’article 98 de la loi les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi du travail fait disparaître plusieurs divergences entre la législation et la convention. Elle note en particulier que certaines dispositions de l’ancienne loi sont supprimées: la nécessité de réunir au moins 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et dix employeurs pour former une association (art. 86); l’interdiction, pour les personnes de moins de 18 ans, de se syndiquer (art. 72); l’obligation d’obtenir du ministre de l’Intérieur une attestation approuvant la liste des membres fondateurs d’un syndicat (art. 74); l’interdiction de plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71); la réversion des biens d’un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution d’un syndicat (art. 77); la restriction imposée aux syndicats de ne se fédérer que par identité d’activités ou par identité de production ou de services (art. 79).

Enfin, la commission prend note du rapport établi après la mission d’assistance technique du BIT, qui s’est déroulée au Koweït du 6 au 11 février 2010.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Travailleurs domestiques. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’amender le projet de loi du travail, qui excluait les employés de maison du champ d’application de la loi, ou d’indiquer comment est assuré le droit des employés de maison de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du contrat type adopté en vertu de l’ordonnance no 568 de 2005 pour les employés de maison et leurs employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est difficile d’appliquer les dispositions du projet de loi du travail aux employés de maison car, ces employés étant considérés comme membres de la famille, il n’est pas aisé au Département de l’inspection du travail d’entrer dans les foyers pour vérifier que la loi est appliquée. La commission note que, en vertu de l’article 5(2) de la nouvelle loi du travail, la situation des employés domestiques sera réglementée par une décision qui sera prise par le ministre compétent, et qui établira les règles gouvernant les relations entre les employés domestiques et leurs employeurs. Le gouvernement ajoute dans son rapport que les contrats de travail réglementent également l’accueil et l’emploi d’employés de maison. La commission note également que, d’après le rapport établi suite à la mission d’assistance technique du BIT, des exemples ont été donnés, pendant la mission, pour illustrer comment certains pays veillent au respect de la législation nationale en tenant compte de la difficulté qu’ont les inspecteurs du travail à pénétrer dans les foyers. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs sans distinction, y compris les employés de maison qui, partant, devraient bénéficier des garanties offertes par la convention et avoir le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 59). La commission espère que l’ordonnance réglementant les relations de travail des employés domestiques sera adoptée dans un avenir proche, et qu’elle protégera les droits des employés de maison conformément au principe susmentionné. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Autres catégories de travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs régies par les autres lois mentionnées dans la liste des dérogations qui figure dans le projet de loi du travail. Le gouvernement avait déclaré que les travailleurs visés par les autres lois étaient les fonctionnaires, les marins et les employés du secteur pétrolier. La commission note que la nouvelle loi du travail s’applique au secteur privé, y compris aux employés du secteur pétrolier et aux marins, sauf si des dispositions spécifiques leur sont applicables, comme les dispositions de la loi maritime ou de la loi du travail régissant le secteur pétrolier ou lorsque la loi sur le travail leur est plus profitable (art. 2 à 5 de la loi du travail). Elle note aussi que, en vertu de l’article 98 de la loi, le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations s’applique dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: i) comment le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier est assuré aux fonctionnaires, en transmettant copie de la législation applicable; et ii) si la loi maritime et la loi régissant le secteur pétrolier comportent des dispositions sur les droits syndicaux.

S’agissant des travailleurs migrants, la commission avait noté que le projet de loi du travail semblait avoir supprimé les restrictions imposées aux travailleurs étrangers en matière d’appartenance syndicale, notamment les restrictions au droit de vote et au droit d’être élu à des fonctions syndicales (ancien art. 72). La commission note que l’article 99 réserve aux travailleurs koweïtiens le droit de constituer une organisation syndicale. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle loi du travail a abrogé l’article qui obligeait un travailleur migrant à attendre cinq ans avant de pouvoir joindre un syndicat et ajoute que le droit d’admission des travailleurs étrangers doit être prescrit par des règles et conditions spécifiques, et que cela devra être fait par une ordonnance du ministre qui tiendra compte du nombre croissant de nouveaux travailleurs migrants, de la vitesse à laquelle ils se déplacent et de leur manque de stabilité. En outre, l’admission des nouveaux travailleurs migrants en tant que membres d’organisations syndicales sera notamment basée sur le fait qu’ils sont stables et sur leur condition de vie dans le pays. Accueillant favorablement les changements à la nouvelle loi du travail concernant le droit des travailleurs migrants de joindre des organisations syndicales et rappelant que tous les travailleurs, incluant les travailleurs migrants, ont le droit de constituer et de s’affilier à l’organisation de leur choix, sans aucune distinction, en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine conformité de la législation avec la convention et de fournir, dans son prochain rapport, une copie de l’ordonnance qui doit être adoptée par le ministre sur l’admission des travailleurs étrangers dans les organisations syndicales.

Article 3. Gestion financière des organisations. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 100 du projet de loi afin de garantir aux organisations de travailleurs et d’employeurs le droit d’organiser leur gestion, notamment financière, sans ingérence des pouvoirs publics. La commission avait pris note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition avait été supprimée. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la supervision, par le gouvernement, se limite à donner des avis et à faire le suivi en ce qui concerne la manière par laquelle les organisations syndicales conservent leurs rapports administratifs et financiers, ainsi qu’à proposer de la guidance pour corriger toute erreur dans les données et entrées qui y sont conservées (art. 104 de la loi sur le travail), la commission note que, en vertu de l’article 104(2) du nouveau Code du travail, il est explicitement interdit aux syndicats d’utiliser leurs fonds pour des spéculations financières, immobilières ou autres. La commission rappelle que les dispositions législatives qui donnent aux autorités le droit de restreindre la liberté des syndicats d’investir, de gérer et d’utiliser leurs fonds comme ils l’entendent à des fins syndicales normales et légales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale, et que le contrôle exercé par les pouvoirs publics en matière de fonds syndicaux devrait se limiter à l’obligation, pour les organisations, de présenter des rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 104(2) de la loi du travail en tenant compte du principe susmentionné.

Interdiction générale imposée aux syndicats de participer à des activités politiques. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager une révision du projet de la loi du travail afin de supprimer l’interdiction générale de mener des activités politiques imposée aux organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en vertu de l’article 104(1) de la nouvelle loi du travail, les syndicats n’ont toujours pas le droit de s’occuper de questions politiques. La commission note que le gouvernement ajoute dans son rapport que l’interdiction de s’engager dans des activités politiques est maintenue en raison du fait que le principal objectif des syndicats est de défendre les intérêts des travailleurs et pas de s’engager dans des questions qui ne sont pas couvertes par la loi sur le travail. La commission rappelle à nouveau qu’une législation qui interdit toute activité politique aux syndicats soulève des difficultés sérieuses par rapport aux dispositions de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulue entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 133). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour réviser l’article 104(1) de la loi du travail afin de supprimer l’interdiction générale de mener des activités politiques, conformément au principe susmentionné, et d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en la matière.

Arbitrage obligatoire.La commission note que, en vertu de l’article 131 de la nouvelle loi du travail, le ministère peut intervenir dans un conflit collectif sans qu’aucune des parties ne lui ait demandé de régler à l’amiable le conflit, et qu’il peut également saisir la Commission de réconciliation ou la commission d’arbitrage s’il le juge opportun. La commission note aussi que l’article 132 interdit aux parties au conflit d’arrêter de travailler totalement ou partiellement si des négociations directes sont en cours, ou si le ministère a référé le conflit à la Commission de réconciliation ou à la commission d’arbitrage. Par conséquent, la commission croit comprendre que l’intervention du ministère dans un conflit du travail peut rendre la procédure d’arbitrage obligatoire, et peut entraîner l’interdiction de l’arrêt du travail, à savoir de la grève. La commission rappelle que, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire empêche le recours à la grève, il est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leur activité. Il est acceptable de recourir à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève si les deux parties au conflit le demandent, ou si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, par exemple en cas de conflits dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi du travail afin d’assurer leur pleine conformité aux principes susmentionnés, et de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Article 5. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. Limitation à une seule fédération. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’amender le projet de loi du travail en vertu duquel les syndicats ne pouvaient constituer qu’une seule fédération générale. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique dans son rapport que, si le pluralisme syndical est requis et appliqué aux niveaux de base, professionnel et sectoriel, l’unité syndicale doit être appliquée au niveau de la fédération, et que ce n’est ni dans l’intérêt national ni dans l’intérêt des travailleurs d’abandonner cette importante avancée. La commission rappelle que, bien que la convention n’ait pas pour objet de rendre obligatoire le pluralisme syndical, ce dernier doit rester possible dans tous les cas, même si un régime d’unicité a été, à un moment donné, adopté par le mouvement syndical (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 96 et 107). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 106 de la loi du travail afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer l’organisation de leur choix à tous les niveaux, y compris le droit de constituer plus d’une confédération, et de transmettre, dans son prochain rapport, les informations sur tout élément nouveau en la matière.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer