ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Koweït (Ratification: 1968)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’expliquer quels sont les critères qui déterminent l’acceptation ou le rejet d’une demande de résiliation d’engagement dans l’armée selon les règles prévues par la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). La commission observe que, aux termes de ces dispositions, une demande de démission peut être acceptée ou refusée, mais que ces articles ne précisent pas les critères utilisés pour décider si une demande de démission présentée conformément à ces articles sera ou non acceptée.

La commission note que, en ce qui concerne les critères intervenant dans l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission, le gouvernement indique qu’en premier lieu vient l’intérêt de l’Etat, puis les intérêts de la personne qui fait la demande, au vu de la situation politique et internationale, ainsi que des considérations de sécurité dans la région. Le gouvernement déclare que le délai prévu pour l’acceptation de la demande de démission est nécessaire pour la finalisation des procédures de départ et pour la transmission de toute mission dont la personne intéressée aurait pu être en charge. S’agissant du nombre des cas dans lesquels la demande de démission a été refusée et des motifs d’un tel refus, le gouvernement indique qu’il n’y en a pas eu.

Rappelant que les militaires de carrière, engagés volontaires dans les forces armées, ne sauraient être privés du droit de quitter l’armée en temps de paix dans un délai raisonnable (soit à des intervalles spécifiés, soit moyennant un certain préavis), la commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application des articles 104 et 105 dans la pratique et d’indiquer le nombre de cas dans lesquels la demande de démission a été refusée et les motifs d’un tel refus.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer