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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Koweït (Ratification: 1968)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. La commission prend note de la mission d’assistance technique du BIT, qui a eu lieu en février 2010, au cours de laquelle a été organisé un atelier tripartite sur l’élaboration des rapports relatifs aux normes internationales du travail et sur les questions liées à l’application des conventions et notamment la situation des travailleurs domestiques étrangers. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle exprimait sa préoccupation quant à la situation des travailleurs domestiques, la commission note que le nouveau Code du travail (loi no 6 de 2010) exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application (art. 5). Elle note néanmoins que le même article habilite le ministre compétent à prendre, concernant cette catégorie de travailleurs, toute décision fixant les règles applicables à la relation d’emploi entre le travailleur domestique et l’employeur. La commission note également que l’ordonnance 568 du 29 mai 2005 prise en Conseil des ministres, jointe au rapport du gouvernement, prévoit l’établissement d’une commission permanente pour la réglementation de la situation des travailleurs migrants – y compris des travailleurs domestiques – dans le secteur privé, et elle prend également note des informations concernant les activités de cette commission permanente. En outre, la commission prend note des spécimens, communiqués par le gouvernement, de contrats d’emploi conclus avec des travailleurs domestiques conformes au contrat type diffusé par le ministère de l’Intérieur. Elle observe que, s’agissant du droit des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi, prévu à la section 1 de la Partie V du contrat type, les travailleurs domestiques peuvent mettre fin à leur emploi en avisant leur employeur deux mois avant la fin du contrat. De plus, en ce qui concerne l’accès des travailleurs domestiques aux juridictions compétentes, le gouvernement déclare que ces travailleurs peuvent initier des poursuites judiciaires sans aucune restriction.

Tout en prenant note de ces informations, la commission veut croire que la décision ministérielle fixant les règles applicables à la relation d’emploi entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs, à laquelle se réfère le nouveau Code du travail, sera adoptée dans un proche avenir et que ce texte assurera une protection adéquate des travailleurs domestiques quant à leur liberté de mettre fin à leur emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision ministérielle dès qu’elle aura été adoptée.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, sur le plan législatif et dans la pratique, pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment les mesures destinées à protéger les victimes, et également de préciser s’il entendait adopter des dispositions pénales tendant à incriminer spécifiquement la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi visant à lutter contre la traite des personnes et l’introduction clandestine de migrants a été soumis au Conseil des ministres pour adoption avant d’être transmis au Majlis El Ummah (Parlement). Le gouvernement indique que ce projet de loi inclut une définition de la traite des personnes, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions à l’égard des auteurs de tels actes et des dispositions concernant la protection des victimes. En outre, il prévoit la mise en place d’une Commission nationale de lutte contre la traite des personnes qui formulera les politiques et les programmes dans ce domaine.

La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, y compris sur sa politique et ses programmes, de même que sur l’application dans la pratique des articles 138 et 173 du Code pénal, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport en ce qui concerne la répression de la traite des personnes.

Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que la législation nationale ne comporte pas de disposition incriminant et sanctionnant spécifiquement l’imposition de travail forcé ou obligatoire, et elle a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en introduisant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. Le gouvernement s’est référé à cet égard à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal ou l’article 121 du Code pénal) qui interdisent aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, de même qu’à l’article 173 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de ceux qui auront menacé une personne physiquement ou l’auront menacée de porter atteinte à sa réputation ou à ses biens pour la contraindre à s’abstenir de faire quelque chose.

La commission prend note de l’avis exprimé par le gouvernement dans son rapport, selon lequel les dispositions pénales susmentionnées suffisent à dissuader quiconque d’imposer un travail à une autre personne. Le gouvernement indique cependant que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique ne sont pas disponibles actuellement.

La commission rappelle, se référant aux explications données aux paragraphes 135 à 140 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les Etats doivent s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, l’article 25 prévoit un volet répressif qui in fine joue un rôle préventif. En effet, la sanction effective des coupables incite les victimes à porter plainte et a un effet dissuasif. Par conséquent, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises (par exemple à l’occasion d’une future révision du Code pénal) afin de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et, le cas échéant, de communiquer copie de toute décision de justice en précisant les sanctions imposées.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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