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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - République de Corée (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2010
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010

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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Examen périodique de la politique nationale. Article 7. Examen de la situation nationale à des intervalles appropriés. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la convention et à l’article 8 de la loi sur la SST, la politique nationale coréenne sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été formulée, entre autres, sur la base du 3ème Plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail mis en œuvre au moyen d’un plan de travail annuel. Cette politique est fondée sur six axes stratégiques: 1) renforcement des activités de prévention par la législation; 2) diversification de la prestation de services grâce à la participation et à la coopération; 3) promotion de l’application effective par des mesures de prévention spécifiques; 4) établissement d’un système de gestion proactive de la prévention des maladies; 5) amélioration de la sensibilisation à la sécurité par la diffusion d’une culture de la sécurité; et 6) accroissement de la capacité des administrations en matière de SST. Le gouvernement note aussi brièvement que, lorsque le plan a été établi, les objectifs, les valeurs cibles, les indicateurs de performance et les tâches futures ont été mis en place sur la base des analyses de divers projets concernant la culture et la promotion de sécurité et santé au travail réalisées entre 2005 et 2009, mais que le rapport du gouvernement contient peu de détails concernant le processus d’examen de la politique nationale. A cet égard, la commission renvoie à l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, dans laquelle il est souligné qu’il est capital non seulement de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, mais aussi de réexaminer périodiquement cette politique (article 4), entre autres, à la lumière d’une analyse de la situation nationale (article 7) et que cet examen périodique et l’évaluation des résultats doivent éclairer les politiques et les plans futurs pour permettre un fonctionnement efficace du processus dynamique de politique nationale prévu à l’article 4. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur la façon dont l’examen obligatoire périodique de la politique nationale, conformément à l’article 4, et l’examen de la situation nationale à des intervalles appropriés, conformément à l’article 7 de la convention, sont effectués.

Article 5 b) de la convention. Liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui l’exécutent ou le supervisent. La commission note dans le rapport la référence faite aux obligations des employeurs en la matière et aux normes adoptées, y compris une norme sur les types de travail susceptibles de causer des pathologies d’hypersollicitation du système musculosquelettique. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la prise en compte de ces mesures dans sa politique nationale.

Article 5 e).Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 19, paragraphe 7, de la loi sur la SST, qui offre une protection aux membres des comités de SST. La commission note cependant que le champ d’application de l’article 5 e) est plus large, en ce sens que la protection devrait être assurée pour les mesures prises par tout travailleur. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet à cette disposition.

Article 11 d). Tenue d’enquêtes. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, lors de la survenue d’un accident grave et du décès d’au moins une personne, le ministère de l’Emploi et du Travail peut diligenter une enquête pour en déterminer la cause et instaurer des mesures de prévention. La commission note également que, pour diagnostiquer les maladies professionnelles et en déterminer la cause, le ministère de l’Emploi et du Travail peut, si nécessaire, procéder à une enquête épidémiologique afin de déterminer la corrélation entre la maladie affectant les travailleurs et les dangers en milieu de travail. Le gouvernement est prié de lui fournir de plus amples renseignements sur les dispositions légales pertinentes et l’application dans la pratique de cette disposition, y compris des exemples d’enquêtes menées et leurs résultats.

Article 11 e). Publication d’informations sur la mise en œuvre de la politique nationale. La commission note les informations fournies concernant la publication annuelle des statistiques. Toutefois, aucune information n’a été communiquée concernant la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique conformément à l’article 4. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures prises progressivement afin de s’assurer que les fonctions visées à l’article 11 e) sont exécutées.

Article 11 f). Connaissance et évaluation des risques. Le gouvernement se réfère à l’article 40 de la loi sur la SST, qui oblige les fabricants ou les importateurs à procéder à des évaluations des risques, particulièrement en ce qui concerne les produits chimiques. La commission note également que l’Institut de recherche sur la SST relevant de l’Agence coréenne de SST (KOSHA) effectue des recherches sur les accidents du travail et maladies professionnelles, y compris sur la nocivité et la dangerosité des produits chimiques industriels. Toutefois, aucune information n’est fournie au sujet des évaluations des risques par rapport à d’autres substances que les produits chimiques, tels que les agents physiques, biologiques et les facteurs psychosociaux. La commission note l’importance accordée à l’évaluation des risques en tant que mesure préventive dans le plan quinquennal actuel et que le gouvernement envisage d’introduire une obligation généralisée de procéder à de telles évaluations des risques. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures prises progressivement afin de s’assurer que les fonctions visées à l’article 11 f) sont exécutées.

Article 12 b). Responsabilité des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, etc. de fournir des informations. En ce qui concerne l’article 12 b), la commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des obligations imposées aux employeurs qui ont l’intention de fabriquer, d’importer, d’utiliser, de transporter ou de stocker un produit chimique ou des préparations contenant des produits chimiques, de manière à rendre l’information disponible, entre autres, notamment sous la forme de fiches de sécurité chimique; toutefois, les informations fournies concernent les mesures prises pour donner effet à d’autres aspects de cet alinéa. En ce qui concerne l’article 12 c), la commission note que le gouvernement se réfère à la recherche effectuée par l’Institut de recherche sur la SST relevant de la KOSHA. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures destinées à donner plein effet aux dispositions du présent alinéa.

Article 13.Protection des travailleurs s’étant retirés d’une situation présentant un péril grave et imminent. La commission note la référence du gouvernement à l’article 26, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la SST. La commission note qu’il n’est pas parfaitement clair que les paragraphes cités (dans la version anglaise qui lui a été fournie) assurent pleinement l’application de l’article 13. Se référant à la discussion plus détaillée sur cet article dans les paragraphes 145 à 152 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la commission demande au gouvernement de préciser si l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur la SST autorise les travailleurs à se retirer d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 18 et 29, paragraphe 1, de la loi sur la SST qui régit les obligations des employeurs en matière de SST. La commission note cependant que les dispositions citées ne semblent pas réglementer la collaboration entre plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail, tel que prescrit par le présent article. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

Articles 19 b) et 20. Coopération entre la direction et les travailleurs ou leurs représentants en matière de SST. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 19 de la loi sur la SST, les employeurs doivent établir et assurer le fonctionnement des comités de SST, composés d’un nombre égal de travailleurs et d’employeurs, pour leur permettre de délibérer et de se prononcer sur les questions importantes en matière de SST. La commission note également que, en vertu de l’article 19, paragraphe 8, d’autres règlements complémentaires concernant ces comités de SST, y compris concernant les catégories et la taille des entreprises dans lesquelles un comité de SST doit être établi, seront promulgués par décret présidentiel. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires lorsque de nouvelles mesures législatives auront été adoptées pour réglementer la création et le fonctionnement de comités de SST au niveau de l’entreprise, et en particulier si l’article 19 de la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille.

Article 19 c) et e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 5 et 11, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la SST sur l’obligation des employeurs de fournir aux travailleurs de l’information en matière de SST et d’assurer le suivi des résultats. Toutefois, aucune information précise n’est donnée sur les consultations avec les organisations représentatives en ce qui concerne les informations fournies par l’employeur en vertu de l’article 19 c) ni sur le droit des représentants dans ces domaines et sur le droit des travailleurs de faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs au titre de l’article 19 e). La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet à l’article 19 c) et e).

Article 21. Mesures de SST n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 5 de la loi sur la SST énumérant les devoirs et obligations des employeurs en matière de SST. Il n’est toutefois pas expressément prévu que les mesures de SST ne doivent pas entraîner de dépense pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet au présent article.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la tendance générale des lésions professionnelles a diminué depuis 2002. La commission demande au gouvernement de continuer à lui donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et à lui fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.

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