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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Corée (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 7 septembre 2009.

Articles 10 et 16 de la convention. Dotation en personnel suffisante de l’inspection du travail et efficacité du système. La commission prend note des données communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande d’informations concernant le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des inspections effectuées en 2008. Le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2007 on dénombrait 1 432 812 établissements assujettis à l’inspection. En 2008, ce sont 24 925 de ces établissements qui ont été contrôlés. La commission observe que ce dernier chiffre marque un progrès par rapport à celui de 2006, qui n’était que de 17 732. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, considérant le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de l’inspection du travail et, en particulier, d’indiquer le nombre total des établissements assujettis au contrôle de l’inspection en 2009 et 2010 et le nombre des contrôles effectués ces mêmes années.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tous les locaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les Directives de service à l’usage des inspecteurs du travail prévoient la possibilité d’effectuer des contrôles sans préavis, par dérogation à la règle générale selon laquelle les inspecteurs sont tenus de notifier préalablement par écrit à l’employeur le programme de la visite prévue. La commission prend note des éclaircissements donnés par le gouvernement dans son plus récent rapport en ce qui concerne les trois types d’activités d’inspection prévus par la loi: i) les inspections régulières basées sur le programme général d’inspection des lieux de travail; ii) les inspections occasionnelles effectuées lorsqu’une loi ou une réglementation est adoptée ou revue, ou lorsque la demande s’en manifeste; iii) les inspection spéciales, lorsqu’un conflit du travail a éclaté ou risque d’éclater en raison de l’inapplication de conditions de travail prescrites par les lois et règlements du travail ou que des troubles sociaux ont éclaté du fait que des paiements prévus par la loi n’ont pas été effectués. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, conformément à l’article 17 des Directives de service à l’usage des inspecteurs du travail, un employeur doit être averti d’une inspection au moins dix jours à l’avance mais que le gouvernement étudie actuellement les moyens d’instaurer un système d’inspection sans préavis, fonctionnant selon des phases qui seront déterminées en fonction du type d’inspection (régulière, occasionnelle, spéciale).

La commission observe de ce qui précède que, bien que la loi prévoie que les visites peuvent avoir lieu sans préavis, cette faculté n’est pas appliquée dans la pratique et il en sera ainsi tant qu’un système d’inspection sans préavis n’aura pas été instauré. La commission rappelle que l’article 12 de la convention a pour but de garantir que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections à tout moment, sans préavis, en jouissant de la liberté indispensable pour une inspection efficace. Les visites sans préavis ont pour vocation de permettre à l’inspecteur du travail de pénétrer dans les lieux de travail sans que l’employeur n’en soit averti, de manière à éviter expressément que l’employeur ne soit tenté de dissimuler une infraction, que ce soit en modifiant les conditions de travail habituelles, en empêchant un témoin d’être présent ou en rendant impossible de procéder à l’inspection (voir l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 261-263).

La commission observe également qu’il ne ressort pas clairement des informations communiquées par le gouvernement sur les trois types d’activités de l’inspection du travail qu’une visite peut avoir lieu suite à une plainte. Elle rappelle qu’il est particulièrement opportun que des visites sans préavis aient lieu régulièrement, surtout lorsqu’il y a eu une plainte, puisque cela permet aux inspecteurs du travail de préserver la confidentialité des sources comme le prévoit l’article 15 c) de la convention, par référence à la finalité de l’inspection (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 263).

Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès effectués en vue de la mise en place d’un système d’inspection s’effectuant sans préavis, en complément des directives de service à l’usage des inspecteurs du travail, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques faisant apparaître le nombre de visites sans préavis effectuées en 2009 et en 2010, y compris de celles qui ont été effectuées suite à des plaintes.

Possibilité d’effectuer des visites à toute heure du jour et de la nuit. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les heures du jour et de la nuit auxquelles les visites peuvent s’effectuer, pour donner plein effet aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, aucune disposition de la loi sur les normes du travail et, en aucune façon, l’article 102 de cet instrument, qui concerne les pouvoirs de l’inspection du travail, ne restreint le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans tout établissement à toute heure du jour et de la nuit, si bien que les visites peuvent avoir lieu à toute heure, selon ce qui est jugé nécessaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations, faisant apparaître en particulier le nombre et le type des visites d’inspection effectuées de nuit en 2009 et 2010.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la teneur du «White Paper on Labour», publié par le ministère du Travail en lieu et place d’un rapport annuel de l’inspection du travail, et d’en communiquer copie au BIT dans les délais prévus à l’article 20. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, ce «White Paper» énonce les diverses mesures et les divers projets du ministère, présente les statistiques correspondantes pour les années visées et traite de toutes les matières mentionnées à l’article 21 de la convention, excepté celles du point b) «Personnel de l’inspection du travail». La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une synthèse de la teneur du «White Paper» par référence à l’article 21 a) et c) à g) de la convention, de même que les informations demandées sous le point b).

Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le «White Paper» de 2009 contient des informations répondant à l’observation générale faite par la commission en 2007, notamment sur le nombre d’affaires signalées à des bureaux locaux de l’inspection du travail et sur leur aboutissement (règlement par voie administrative, transmission à la justice, imposition d’une amende, etc.). Le gouvernement précise que les résultats de l’examen de ces affaires par la justice ne sont pas abordés dans le «White Paper» parce que les procédures judiciaires ne sont conclues qu’une fois intervenue la décision de la juridiction compétente. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il est prévu un système de conservation des décisions des juridictions compétentes permettant à l’inspection du travail d’utiliser ces informations dans la poursuite de ses objectifs et de les inclure dans son rapport annuel, comme prévu à l’article 21 e) de la convention. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour favoriser une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire.

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