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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022

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Communication de la législation.La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la version actualisée et consolidée du Code pénal et de la réglementation des prisons ainsi que de toute autre disposition s’appliquant au travail pénitentiaire.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 29 de la loi de 1997 sur les Forces de défense tout soldat de la force régulière peut être dégagé de ses obligations par l’autorité militaire compétente à tout moment de son engagement et pour tout motif. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les motifs prévus pour la résiliation de l’engagement et de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la loi de 1997 sur les Forces de défense.

Article 2, paragraphe 2 a). Lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de service militaire obligatoire à Saint-Kitts-et-Nevis et que, par conséquent, toute personne qui s’engage pour servir dans les Forces de défense ou un autre corps le fait volontairement.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission prend note des éclaircissements donnés par le gouvernement concernant le sens de l’expression «ordonnance d’un tribunal». S’agissant du travail des détenus, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les personnes condamnées ne peuvent pas être mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions régissant le travail des personnes condamnées et communique copie des textes pertinents, y compris l’ordonnance de la Cour suprême de la Fédération des Indes occidentales de 1966.

Article 25. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les juridictions compétentes n’ont pas rendu de jugement se rapportant à des faits d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». La commission prie, en conséquence, le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pénales réprimant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et, d’une manière générale, sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cet article de la convention.

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