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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cambodge (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023

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Champ d’application. S’agissant des catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi de 1997 sur le travail (juges, fonctionnaires, personnels de la police, de l’armée et de la police militaire, salariés du transport aérien et maritime ainsi que travailleurs domestiques et aides familiales), le gouvernement se réfère à la loi sur le statut commun des fonctionnaires, à la Constitution du Cambodge et à la loi sur le service militaire. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles à caractère général, si elles ont leur importance, ne suffisent généralement pas à régler des cas particuliers de discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, l’article 31 de la Constitution cambodgienne limite la protection contre la discrimination aux citoyens khmers. La commission note également que ni le statut commun des fonctionnaires ni la loi sur le service militaire ne semblent comporter de disposition spécifique en matière de non-discrimination. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention, et de communiquer copie de la loi sur le service militaire ainsi que de toute autre loi ou règlement pertinent visant les travailleurs en question.

Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des initiatives ont été prises afin de réduire la discrimination et les abus à l’encontre des personnes faisant la promotion de la bière, d’améliorer leurs conditions de travail et de traiter le problème du harcèlement sexuel dans les établissements thermaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment par des actions de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et des inspecteurs du travail. La commission incite une fois encore le gouvernement à inclure explicitement dans les attributions de l’inspection du travail la lutte contre le harcèlement sexuel et à fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Egalité d’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Se référant aux informations contenues dans le rapport «Labour Force 2007» de l’Institut national de statistiques (INS), la commission note que l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes est d’environ 11 points (70 pour cent pour les femmes et 81 pour cent pour les hommes). Elle note en outre l’absence de femmes dans les groupes professionnels des «législateurs, hauts fonctionnaires, cadres». S’agissant de l’emploi, la commission note également que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP) a élaboré un plan d’action pour l’intégration de la dimension genre dans les domaines du travail de la formation professionnelle (2008-2010) afin d’assurer que les hommes comme les femmes bénéficient de la même manière des politiques du travail. Un plan de stratégie quinquennal (2006-2010), axé en particulier sur la création d’emplois et l’amélioration des conditions de travail, a aussi été adopté. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du plan d’action pour l’intégration de la dimension genre (2008-2010) et du plan de stratégie quinquennal (2006-2010), et de communiquer des informations sur les points suivants:

i) les résultats obtenus par la mise en application du plan d’action et du plan de stratégie quinquennal en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et d’encouragement de la participation des femmes à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, en particulier ceux débouchant sur des emplois offrant des possibilités d’avancement et de promotion;

ii) les mesures prises ou envisagées afin de permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à un éventail plus large de professions, notamment de haut niveau, et à des emplois où les hommes sont traditionnellement majoritaires;

iii) des statistiques à jour sur la répartition des femmes et des hommes dans les diverses professions, dans les secteurs public et privé, et dans les différents cours de formation professionnelle.

Egalité d’accès des femmes à l’éducation. La commission note que, d’après le rapport de l’INS de 2007, 68 pour cent des femmes et 53 pour cent des hommes actifs sur le marché du travail n’ont pas terminé le cycle d’enseignement primaire, et que 12 pour cent des femmes sont diplômées de l’enseignement secondaire ou supérieur, contre 20 pour cent pour les hommes. La commission note également que, selon le rapport périodique soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), le nombre total des élèves de l’enseignement primaire s’élève à 2 461 065 dont seulement 161 958 sont des filles (CERD/C/KHM/8-13, 15 juin 2009, paragr. 145). Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, on compte 9 706 filles sur un total de 257 328 étudiants (paragr. 148). En outre, la commission prend note des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) qui note avec une vive préoccupation que, «malgré les mesures législatives et autres prises par l’Etat partie en vue d’éliminer la discrimination envers les femmes, les stéréotypes fondés sur le sexe persistent dans la société cambodgienne, et notamment des pratiques attribuées à la tradition telles que celles contenues dans le Chbap Srey (code didactique), qui fait toujours partie du programme de l’enseignement primaire et qui légitime le rôle inférieur de la femme» (E/C.12/KHM/CO/1, 12 juin 2009, paragr. 18). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, en particulier dans l’enseignement primaire et secondaire ainsi que dans l’enseignement supérieur. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer toute mesure prise dans le domaine de l’éducation afin de combattre les attitudes et pratiques qui perpétuent le rôle inférieur de la femme, dans la mesure où ces stéréotypes compromettent ultérieurement les perspectives d’emploi des femmes.

Pratiques de recrutement discriminatoires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines annonces peuvent viser à recruter exclusivement des hommes ou des femmes. La commission rappelle que les offres d’emploi visant exclusivement des hommes ou des femmes sont discriminatoires, à moins que le fait d’être un homme ou une femme soit une condition inhérente à un emploi déterminé (article 1, paragraphe 2, de la convention), laquelle réserve doit être interprétée de manière stricte afin d’éviter de limiter indûment la protection assurée par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les pratiques de recrutement discriminatoires, y compris les offres d’emploi discriminatoires visant à recruter exclusivement des hommes ou des femmes, et de fournir des informations à cet égard.

Accès au crédit dans l’agriculture. La commission note dans le rapport du gouvernement qu’un fonds de soutien et de développement pour l’agriculture a été créé et que des crédits de courte durée et à faible taux d’intérêt sont proposés aux agriculteurs afin d’augmenter la productivité agricole. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les moyens d’assurer que les femmes ont un accès égal au crédit dans l’agriculture.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale (peuples autochtones). La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, y compris la mise en œuvre de la loi foncière de 2001. Elle prend note de l’adoption, en avril 2009, de politiques et de textes de loi importants, à savoir le sous-décret sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones, la politique concernant l’enregistrement des terres des communautés autochtones et les droits d’utilisation de ces terres et la politique de développement des peuples autochtones. La commission rappelle que l’accès à la terre et aux ressources naturelles est indispensable aux peuples autochtones pour l’exercice de leurs activités traditionnelles et note que, bien que des progrès soient faits en vue de la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans ce domaine, notamment par l’adoption des instruments précités et des efforts déployés pour accélérer la mise en œuvre de la loi foncière, de sérieux défis subsistent. A ce propos, la commission prend note des préoccupations exprimées par le CERD, dans ses observations finales, à propos d’informations faisant état d’un «octroi rapide de concessions sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones» (CERD/C/KHM/CO/8-13, 1er avril 2010, paragr. 16), qui aurait notamment pour conséquence d’empêcher les peuples autochtones de se livrer librement à leurs activités traditionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises dans le cadre des politiques précitées afin de garantir que les peuples autochtones puissent exercer leurs activités traditionnelles s’ils le souhaitent, y compris la rotation des cultures, et avoir accès sans discrimination aux biens matériels et services nécessaires pour mener à bien ces activités, y compris la terre et les ressources;

ii)    les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la loi foncière de 2001 et du sous-décret sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones;

iii)   les mesures prises pour protéger les droits fonciers des peuples autochtones dans l’attente de l’enregistrement d’un titre de propriété collective en application de la loi foncière et du sous-décret.

Accès à l’éducation sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note dans les observations finales du CERD que le gouvernement envisage des programmes d’éducation bilingues, tels que le programme «Education pour tous», afin d’améliorer, dans les régions reculées, l’accès à l’éducation des minorités ethniques et des peuples autochtones (CERD/C/KHM/CO/8-13, 1er avril 2010, paragr. 20). Elle note également que le plan stratégique pour l’éducation (2006-2010) vise à prendre en compte les besoins particuliers et la situation particulière en matière d’éducation des Cambodgiens dont la première langue n’est pas le khmer, et que la politique nationale pour le développement des peuples autochtones a pour but de créer des possibilités d’éducation appropriées, en particulier pour les peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le programme «Education pour tous», le plan stratégique pour l’éducation (2006-2010) et la politique nationale pour le développement des peuples autochtones. Il est également prié d’indiquer comment ces initiatives sont mises en œuvre dans la pratique afin d’améliorer l’accès des minorités ethniques et des peuples autochtones à l’emploi et à la profession.

Article 5, paragraphe 2. Mesures spéciales de promotion de l’égalité. La commission rappelle son précédent commentaire à propos de l’article 11(6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique, qui prévoit que les candidats appartenant à des minorités ethniques, les candidats originaires de régions éloignées ainsi que les femmes peuvent bénéficier de facilités et de mesures de priorité en matière de recrutement. Elle notait également que des directives ont été édictées par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique en 2008 pour «demander à tous les organismes gouvernementaux d’appliquer des mesures spéciales temporaires tendant à ce que les femmes représentent de 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues». La commission note en outre que le plan stratégique 2006-2010 du ministère du Travail et de la Formation professionnelle prévoit des services spéciaux pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les jeunes et les personnes handicapées, en particulier au sein des groupes minoritaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 11(6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives émises par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique ainsi que sur leur impact sur la promotion de l’égalité pour les minorités ethniques et les femmes dans la fonction publique. Le gouvernement est également prié d’indiquer, s’agissant de l’emploi et de la profession, quels types de services spéciaux sont proposés dans le cadre du plan stratégique pour les jeunes et les personnes handicapées, en particulier ceux et celles issus des minorités ethniques.

Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de leurs activités de contrôle, les services de l’inspection du travail n’ont constaté aucun cas de discrimination et qu’il n’y a eu aucune décision judiciaire ou administrative portant sur des questions d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Tout en prenant note de la volonté du gouvernement de ne pas relâcher son attention sur cette question et d’organiser des ateliers tripartites sur les conditions de travail et la non-discrimination, la commission rappelle que l’absence de cas de discrimination pourrait indiquer une absence de procédure de plainte effective ou une méconnaissance des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     toute mesure, y compris les ateliers tripartites, prise en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations aux principes de la convention et aux modes de règlement des différends existants;

ii)    toute formation dispensée ou qu’il est envisagé de dispenser afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et autres agents chargés de contrôler l’application de la loi à traiter les questions de discrimination dans l’emploi et la profession;

iii)   des informations à jour sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par les autorités compétentes, y compris les éventuelles sanctions imposées et les compensations octroyées.

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