ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Cambodge (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information selon laquelle un nouveau Code du travail a été adopté en 1997, et que ses articles 229 et 230 contiennent des dispositions générales sur l’hygiène du travail, les installations sanitaires et la santé; ces dispositions sont, en outre, régies par ordonnance ministérielle (Prakas). La commission note également la référence à la Prakas no 307 relative à la santé et à la sécurité au travail dans les industries du vêtement et de la chaussure. Tout en se félicitant de cette information, qui laisse à penser que le gouvernement s’est engagé dans un processus de réglementation de la santé et de la sécurité au travail dans le pays, la commission note aussi que le gouvernement n’a encore fourni aucune information sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Etant donné que, dans son rapport de 1994, le gouvernement indiquait que l’usage de la césure avait été très fréquent dans le pays, en particulier pendant la période de reconstruction, et que les articles 229 et 230 du Code du travail sembleraient constituer une base législative appropriée pour donner effet à la convention, par exemple par le biais des ordonnances ministérielles, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour donner plein effet à la convention et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport si des progrès ont été accomplis à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer