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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission note avec satisfaction que la Constitution a été officiellement adoptée le 27 août 2010, et qu’elle reconnaît expressément, à toute personne, le droit de constituer des syndicats ou des organisations d’employeurs, de s’y affilier ou de prendre part à leurs activités et à leurs programmes, ainsi que le droit des syndicats, des employeurs et des organisations d’employeurs de participer à la négociation collective (art. 41).

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 10 de la loi de 2007 sur les relations de travail (LRA), les réclamations pour violation des droits des travailleurs, notamment les réclamations pour discrimination antisyndicale, doivent d’abord être présentées par écrit au ministre afin que celui-ci désigne un conciliateur; dans le cas où la conciliation ne parvient pas à résoudre la réclamation dans les trente jours (ou dans un délai plus long, sous réserve de l’accord des deux parties) qui suivent la désignation du conciliateur, l’article 73(1) prévoit que la réclamation peut alors être soumise au tribunal du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le délai moyen nécessaire au tribunal du travail pour rendre une décision dans les affaires de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le tribunal du travail est un organe indépendant du gouvernement, qui définit lui-même ses activités et programmes, et que les décisions concernant des conflits peuvent dépendre de plusieurs éléments, notamment de la réponse des parties, du nombre d’affaires dont le tribunal est saisi et de la complexité des dossiers. La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214). La commission rappelle qu’il importe de s’assurer que, dans les affaires de discrimination antisyndicale, ces décisions judiciaires ou administratives sont rendues dans les plus brefs délais, et demande au gouvernement d’indiquer le délai moyen nécessaire au tribunal ou aux organes administratifs dans ces affaires.

Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la LRA ne comporte pas de dispositions prévoyant une protection directe ou indirecte contre les actes d’ingérence. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Les actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs dominées par les employeurs ou les organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs, financièrement ou par d’autres moyens, afin qu’elles soient contrôlées par les employeurs ou les organisations d’employeurs, sont notamment considérés comme des actes d’ingérence au sens du présent article. La commission note que, d’après le gouvernement, la partie 11 intitulée «Dispositions diverses» de la LRA prévoit une protection contre l’ingérence. Notant toutefois que la LRA ne comporte pas de dispositions expresses contre les actes d’ingérence ni de dispositions prévoyant des procédures de recours rapides assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures législatives pour assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention.

Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 54(1) de la LRA impose à l’employeur de reconnaître un syndicat si celui-ci représente «une majorité simple de travailleurs susceptibles de se syndiquer». De même, l’article 54(2) dispose que les fédérations d’employeurs reconnaissent un syndicat aux fins de la négociation collective «si le syndicat en question représente une majorité simple de travailleurs susceptibles de se syndiquer employés par le groupe d’employeurs ou les employeurs qui sont membres de l’organisation d’employeurs dans un secteur déterminé». A cet égard, la commission avait rappelé que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat représentatif mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). La commission avait donc prié le gouvernement de s’assurer que l’article 54(1) et (2) de la LRA s’appliquait de sorte que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, la négociation collective soit tout de même possible pour les syndicats qui ne parviennent pas à atteindre ce pourcentage. A cet égard, la commission note avec satisfaction que l’article 41(5) de la Constitution dispose que «Tout syndicat, toute organisation d’employeurs et tout employeur a le droit de participer à la négociation collective.»

Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 61(1) de la LRA, le ministre peut, après consultation du Conseil national du travail, adopter des règlements établissant un mécanisme de détermination des conditions d’emploi d’une catégorie d’employés du secteur public. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 61(3) de la LRA, le ministre peut déterminer des conditions d’emploi différentes pour différentes catégories d’agents publics. La commission avait rappelé que tous les fonctionnaires, à la seule exception possible des fonctionnaires directement commis à l’administration de l’Etat, doivent jouir du droit de négociation collective. Dans ces circonstances, la commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre des mesures législatives pour s’assurer que le personnel du Département des établissements pénitentiaires et du Service national de la jeunesse bénéficie du droit de négociation collective; 2) d’indiquer s’il existe des catégories d’agents publics pour lesquelles le ministre a déterminé des conditions d’emploi conformément à l’article 61(3) de la LRA, en précisant lesquelles; et 3) de transmettre des informations complètes sur l’application pratique de l’article 61(1), qui prévoit l’établissement d’un mécanisme de négociation collective dans le secteur public.

La commission note avec satisfaction que, comme l’a déclaré le gouvernement, la Constitution reconnaît désormais expressément le droit de négociation collective à toute personne et que, en conséquence, le personnel du Département des établissements pénitentiaires et du Service national de la jeunesse peut s’organiser et négocier collectivement. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, l’article 248(2)(h) de la Constitution prévoit la création d’une commission des salaires et de la rémunération pour faciliter l’harmonisation des conditions d’emploi des employés du secteur public. Toutefois, le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’application de l’article 61(3) de la LRA (qui dispose que le ministre peut déterminer des conditions d’emploi différentes pour différentes catégories d’agents publics). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: 1) d’indiquer s’il existe des catégories d’agents publics pour lesquelles le ministre a déterminé des conditions d’emploi conformément à l’article 61(3) de la LRA, en précisant lesquelles; et 2) de communiquer des informations complètes sur l’application pratique de l’article 61(1) de la LRA, qui prévoit l’établissement d’un mécanisme de négociation collective dans le secteur public, et d’informer de la création de la Commission des salaires et de la rémunération, en donnant des informations sur sa composition et son fonctionnement et en communiquant copie de son règlement intérieur lorsqu’il sera adopté.

Commentaires de la CSI. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010. D’après ces commentaires, l’ingérence dans les activités syndicales et les intimidations de la part des employeurs sont courantes et les syndicalistes ont souvent des difficultés à rencontrer leurs employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

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