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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Japon (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C121

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2019
  2. 2010
  3. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2012

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En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en octobre 2008 concernant l’application des articles 10, paragraphe 2, et 26, paragraphe 1, de la convention, de même que des commentaires formulés à cet égard par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La commission note que le gouvernement continue de consolider le nombre d’hôpitaux spécialisés en matière de lésions professionnelles, 30 en 2008, comme une conséquence de sa politique de reconstruction axée sur l’efficacité. Le gouvernement indique qu’il prend pleinement en considération le besoin de garantir des soins médicaux adéquats et de promouvoir les activités de santé professionnelle en tant que partie intégrante de sa politique.

Articles 4, paragraphe 1, et 27. Egalité de traitement des stagiaires étrangers. La commission prend note des nouveaux commentaires de la JTUC-RENGO et de la réponse du gouvernement en ce qui concerne les conditions d’emploi des stagiaires étrangers dans les institutions publiques et privées au Japon. La JTUC-RENGO allègue que la législation du travail ne s’applique pas aux stagiaires étrangers dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant employés, et en conséquence ces derniers ne peuvent prétendre aux prestations en cas d’accidents du travail. La JTUC-RENGO souligne que, dans la mesure où la plupart des stagiaires qui entrent au Japon dans le cadre du programme de stage industriel et technique exécutent un travail en tant que travailleur, il y a un besoin urgent de mesures à même d’assurer que les stagiaires soient couverts par les prestations en cas d’accident des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il a initié des campagnes d’information concernant la pratique même des stages, qu’il a diligenté des enquêtes sur les conditions de travail des stagiaires, qu’il prend des mesures et impose des sanctions à l’encontre d’employeurs qui ont des pratiques qualifiées de «conduite inappropriée». Selon le rapport du gouvernement, ce dernier a développé des «Directives concernant la gestion de l’entrée et de la résidence des stagiaires et des stagiaires techniques» qui ont fait l’objet d’une révision en 2007. S’agissant de la révision du programme de stage et de stage technique dans le cadre du «Programme triennal pour la promotion de la réforme réglementaire (révisée)», un projet de loi devait être adopté en 2009 afin de renforcer la protection légale des stagiaires et leur inclusion dans le champ de la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi susmentionné a été adopté et quelles dispositions de la législation du travail et les directives citées par le gouvernement garantissent que les stagiaires étrangers au Japon peuvent bénéficier de la protection offerte par la législation du travail et de la sécurité sociale. Prière de fournir des statistiques annuelles sur le nombre d’inspections et d’enquêtes réalisées depuis 2007 sur la pratique des stages à proprement parler, le nombre de cas de «conduite inappropriée» des employeurs enregistrés, et les sanctions prononcées.

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