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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Japon (Ratification: 1993)

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La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation n’a fait l’objet d’aucune modification. Elle prend note aussi des réponses communiquées par le gouvernement au sujet de l’effet donné aux articles 5 et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note par ailleurs des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) annexés au rapport et de la réponse du gouvernement à leur sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les lois et règlements pertinents donnant effet à la convention.

Article 5 de la convention. Consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.  La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. La commission note, d’après les commentaires de la JTUC-RENGO, qu’environ 80 pour cent des lieux de travail dans les établissements commerciaux et de détail consistent en unités de petite taille qui sont tenues d’établir des comités de santé, exigés par l’organisme de consultation entre les travailleurs et la direction sur le lieu de travail qui occupent 50 travailleurs ou plus. La JTUC-RENGO appelle le gouvernement à étendre la condition de créer des comités de santé aux lieux de travail qui occupent 30 travailleurs ou plus en vue d’assurer des mesures de sécurité et de santé dans les petites entreprises. Le gouvernement se réfère dans sa réponse à l’article 23-2 de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail prévoyant que, sur les lieux de travail qui occupent moins de 50 travailleurs, les employeurs sont toujours tenus légalement de consulter les travailleurs sur les questions relatives aux SST. Le gouvernement ajoute que des efforts sont déployés pour que cette disposition soit appliquée de manière adéquate. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les consultations prévues à l’article 5 sont organisées dans la pratique dans les petites et moyennes entreprises.

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