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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Japon (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du 2 octobre 2009 de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) joints au rapport. Elle prend note également des communications transmises au gouvernement par les organisations suivantes: i) Fédération japonaise des syndicats de travailleurs des préfectures et des municipalités (JICHIROREN) du 13 octobre 2008; ii) Réseau des travailleuses du 8 juin 2009; et iii) Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) du 28 septembre 2009. La commission prend également note de la réclamation alléguant le non-respect de la convention par le gouvernement du Japon, déposée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le syndicat Zenskiyu Showa-Shell. La réclamation concerne l’article 4 de la loi sur les normes de travail et sera examinée par un comité tripartite constitué par le Conseil d’administration.

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant l’évolution, entre 1989 et 2008, des différences de gains horaires entre hommes et femmes et des différences de même nature par secteur et par profession, révélées par l’enquête de base sur la structure des salaires conduite en 2006 et en 2008. Les données indiquent que l’écart de rémunération global, bien qu’ayant baissé au cours de cette période, demeure élevé. Les résultats de l’enquête indiquent que les gains horaires moyens des travailleuses en 2008 représentaient 69 pour cent de celui des travailleurs (soit un écart de rémunération de 31 pour cent) et que des différences considérables existent selon les secteurs d’activité et les professions. Selon la ZENROREN, l’écart de rémunération réel entre hommes et femmes est en fait plus élevé car, si l’on inclut dans les statistiques les travailleurs à temps partiel, l’écart s’élève à environ 47 pour cent et se situe à ce niveau depuis 1985. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’un des facteurs contribuant à l’écart de rémunération entre hommes et femmes réside dans la différence de la durée moyenne de service, laquelle est généralement moins longue chez les femmes, du fait qu’elles démissionnent après avoir donné la vie. La commission prend note également des différentes mesures prises par le gouvernement pour s’attaquer aux causes conduisant à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en promouvant par exemple, la mise en œuvre de mesures d’action positive, notamment par l’intermédiaire du Conseil pour la promotion de l’action positive. Le gouvernement se réfère également aux mesures prises pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, notamment la modification, en 2009, de la loi sur la garde d’enfants et le congé parental qui vise à promouvoir le congé de paternité ainsi que des heures de travail moins longues. La commission prend également note de la publication des «directives pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes: mesures à prendre par les travailleurs et la direction» publiées par le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être en août 2010.

La commission espère qu’une action ciblée et concrète sera très prochainement menée pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques à cet égard. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de recherche politique et de formation du travail du Japon (JIPLT) conduit actuellement une recherche et une analyse statistique sur les facteurs contribuant à l’écart salarial entre hommes et femmes, dont les résultats seront examinés par le groupe d’étude sur les questions de différences salariales entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de cette analyse, y compris les recommandations formulées et les mesures de suivi prises. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également les informations suivantes:

i)     informations statistiques sur les gains des hommes et femmes, dans le secteur public, y compris au sein des gouvernements locaux, et dans le secteur privé;

ii)    un résumé des directives pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des informations sur leur application dans la pratique ainsi qu’une copie du rapport sur les différences salariales entre hommes et femmes;

iii)   copie du rapport d’activité du groupe d’étude sur les contrats de travail à durée déterminée, mis en place par le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être en février 2009 pour traiter, entre autres, la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de l’égalité de traitement entre les travailleurs sous contrat à durée déterminée et les travailleurs réguliers.

Travail à temps partiel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités visant à promouvoir l’application de la loi révisée de 2007 sur les travailleurs à temps partiel, prévoyant notamment la mise à disposition d’experts en questions de personnel et l’allocation de subventions aux entreprises. En 2008, le Bureau pour l’égalité dans l’emploi de chaque préfecture a fourni des conseils dans 8 900 cas de non-respect de la législation. La commission note également que lesdits bureaux ont reçu de nombreuses demandes d’interprétation de la loi révisée (12 052 en 2007 et 13 647 en 2008) et sur les mesures qu’il était possible de prendre conformément à la loi révisée. La commission note que, selon la JICHIROREN, l’écart de salaire entre les travailleurs à plein temps et ceux à temps partiel est l’une des causes majeures des disparités salariales entre hommes et femmes. Se référant à l’article 8 de la loi révisée sur les travailleurs à temps partiel, qui interdit la discrimination en ce qui concerne la fixation des salaires, l’éducation, la formation, les services sociaux et les autres conditions des travailleurs à temps partiel, s’ils répondent à certains critères, la JICHIROREN indique que, dans la mesure où les critères sont très stricts, la loi exclut de son champ d’application pratiquement tous les travailleurs à temps partiel. La ZENROREN fait la même analyse et indique, en outre, que les employeurs qui enfreignent la loi ne sont pas sanctionnés. La JTUC-RENGO demande à ce que la loi sur les travailleurs à temps partiel soit modifiée afin d’étendre l’interdiction de la discrimination à tous les travailleurs à temps partiel. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi révisée sur les travailleurs à temps partiel, ainsi que sur la politique de base concernant les mesures prises pour les travailleurs à temps partiel (notification du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être no 280 du 14 avril 2008). Prière de communiquer en particulier des informations sur les activités et sur les résultats obtenus, conduites par les consultants chargés de promouvoir l’égalité de traitement désignés au sein des bureaux pour l’égalité dans l’emploi et des centres d’aide au travail à temps partiel (art. 2(3)(1) de la politique de base), ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne le passage encouragé à des emplois à plein temps (art. 2(3)(3) de la politique de base). Tout en prenant note des difficultés mentionnées par le gouvernement pour ce qui est de déterminer l’impact de la loi révisée sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations faisant apparaître l’évolution de la situation depuis l’adoption de la loi révisée sur les travailleurs à temps partiel, en ce qui concerne la proportion de travailleurs non réguliers couverts par la loi révisée, ventilées par sexe, et d’indiquer s’il est envisagé de réviser la loi pour élargir son champ d’application. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des directives pour la gestion de l’emploi des travailleurs sous contrat et des informations sur leur mise en œuvre.

En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel et temporaires au sein des gouvernements locaux, la commission observe, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qu’il y a une proportion élevée de femmes employées à temps partiel et de manière temporaire, essentiellement dans le secteur médical et soignant (techniciennes médicales, infirmières, soins aux enfants, restauration), les femmes représentant environ 90 à 98 pour cent du personnel de ces catégories d’emploi. La commission prend également note des informations communiquées par la JICHIROREN concernant l’exclusion des travailleurs du secteur public de la protection assurée aux travailleurs à temps partiel. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour résoudre les différences de traitement entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers au sein des gouvernements locaux, notamment les points suivants:

i)     s’il est envisagé d’étendre la protection assurée aux travailleurs à temps partiel du secteur privé aux travailleurs à temps partiel au sein des gouvernements locaux;

ii)    les mesures prises pour mettre en œuvre la notification du secrétaire général de l’Autorité nationale chargée du personnel concernant les salaires du personnel à temps partiel régis par l’article 22, paragraphe 2, de la loi sur les salaires du personnel des services généraux (Kyu-Jitsu-Ko no 1064 du 26 août 2008);

iii)   copie du rapport du 23 janvier 2009 du Comité pour le conseil d’étude en matière de services à court terme des fonctionnaires au niveau local; et

iv)    la mise en œuvre de l’instruction du 24 avril 2009 émise par le gouvernement central à l’intention des gouvernements locaux concernant le traitement des travailleurs temporaires et à temps partiel.

Discrimination indirecte. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de requêtes et de plaintes présentées au titre de l’article 7 de la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi (EEOL) et des décisions judiciaires y afférentes. Elle note également que l’ordonnance d’application prise en application de l’EEOL sera réexaminée avant la révision de l’EEOL, qui devrait avoir lieu en 2012. La commission espère que l’ordonnance d’application de l’EEOL sera révisée dès que possible, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, dans l’objectif d’assurer une protection efficace contre toutes les formes de discrimination indirecte en matière de rémunération, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Prière de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 7 de l’EEOL et sur l’article 2 de l’ordonnance d’application, y compris sur les plaintes reçues et les décisions de justice correspondantes, notamment celles prévoyant des mesures autres que les trois mesures prévues par l’ordonnance.

Systèmes de filières. Depuis un certain nombre d’années, la commission soulève des préoccupations concernant les effets du système de filières sur l’écart salarial entre hommes et femmes, en raison de la faible représentation des femmes dans la filière générale. Selon la ZENROREN, ce système n’offre effectivement pas la possibilité aux femmes d’accéder à des postes d’encadrement. La commission note que le gouvernement a communiqué une copie des «Principes directeurs à l’intention des employeurs visant à la mise en place des mesures appropriées concernant les questions couvertes par les dispositions en matière d’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe» (avis public no 614 de 2006 du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être, dénommés ci-après principes directeurs EEO). Le chapitre II de ces principes directeurs EEO prévoit l’interdiction de la discrimination directe fondée sur le sexe «pour chaque catégorie d’emploi» concernant les aspects suivants: recrutement et emploi (art. 2), attribution des tâches (art. 3), promotion (art. 4), rétrogradation (art. 5), formation (art. 6), avantages sociaux (art. 7), changement de catégorie d’emploi (art. 8), changement de statut d’emploi (art. 9), incitation au départ à la retraite (art. 10), âge de la retraite obligatoire (art. 11), licenciement (art. 12) et renouvellement d’un contrat de travail (art. 13). Il prévoit également des mesures d’actions positives (art. 14). L’article 1 du chapitre II des principes directeurs EEO inclut dans «la catégorie de gestion de l’emploi» différentes catégories de travailleurs sur la base «du type d’emploi, des qualifications, du statut d’emploi, des modalités de travail, etc.». La commission note que le gouvernement confirme qu’il est nécessaire d’établir une comparaison entre les hommes et les femmes au sein de la même catégorie de gestion de l’emploi pour déterminer s’il existe une discrimination fondée sur le sexe et qu’il considère que le système de filières n’est pas en soi discriminatoire, dès lors qu’il est appliqué de façon neutre. A cet égard, le gouvernement indique également que le bureau du travail de chaque préfecture fournit des orientations aux entreprises recourant au système de filières pour veiller à ce que ce système ne soit pas un outil de ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui permettrait de diriger les hommes ou les femmes vers des carrières particulières. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour augmenter la proportion de femmes dans la filière générale et pour assurer que le système des filières n’est pas appliqué de façon discriminatoire. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu général des orientations fournies aux entreprises recourant au système de filières et d’indiquer si ces orientations conduisent à accroître le nombre de femmes dans la filière générale. Prière de communiquer également des informations sur les plaintes ou les affaires présentées à cet égard et les résultats correspondants, ainsi que des informations statistiques actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les différentes filières.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’appréciation des performances basé sur les compétences est généralement utilisé pour déterminer le salaire, bien que l’étude du JILPT montre que les résultats individuels, les composantes axées sur les résultats et l’emploi ont plus de poids pour déterminer le salaire que les éléments liés à l’âge ou aux fonctions des travailleurs. Dans ce contexte, le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être est en train de recueillir des informations sur les systèmes de salaire utilisés par différentes entreprises et envisage de rendre ses conclusions publiques de manière à permettre aux entreprises d’adopter des méthodes d’évaluation objective des emplois pour déterminer le salaire de manière neutre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’enquête sur les systèmes des salaires et les résultats correspondants et d’indiquer la façon dont les résultats de l’enquête sont utilisés pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière de communiquer aussi des informations sur les mesures prises pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois.

Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’autorité chargée de l’inspection des normes du travail a conduit 126 499 inspections ordinaires, neuf desquelles ont fait état d’infractions à l’article 4 de la loi sur les normes de travail, infractions qui ont donné lieu à la formulation d’orientations. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être a organisé des ateliers pour former les inspecteurs du travail à interpréter la législation pertinente et que les inspecteurs ayant davantage d’ancienneté dispensent des formations en cours d’emploi aux autres inspecteurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques concernant les neuf cas d’infraction à l’article 4 de la loi sur les normes de travail, y compris sur la nature des infractions et le contenu des orientations formulées. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la conduite d’inspections du travail, en particulier sur les méthodologies et les directives données aux inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale lorsque les hommes et les femmes occupent un emploi de nature différente mais néanmoins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires en vertu de l’article 4 de la loi sur les normes de travail qui concerne le principe de la convention.

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