ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Jordanie (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu le 2 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que la documentation reçue en avril 2010. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Articles 2 et 4 de la convention. Contrôle de l’exercice des activités d’administration du travail déléguées à une organisation de travailleurs. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que l’éducation des travailleurs, qui figurait parmi les tâches les plus importantes du ministère et dont l’exercice était assuré par les instituts qui en dépendaient, est désormais déléguée à la Fédération générale des syndicats. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur ces activités ainsi que sur les modalités d’exercice de ces activités. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune précision permettant d’apprécier la manière dont l’organisation syndicale s’acquitte de ses responsabilités en matière d’éducation des travailleurs (contenu, structures, accessibilité aux travailleurs, organisation, durée et modalités, etc.).

Il est prévu à l’article 4 que tout Membre qui ratifie la convention devra, de façon appropriée aux conditions nationales, faire en sorte qu’un système d’administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur la manière dont les activités d’éducation des travailleurs sont assurées par l’organisation syndicale susvisée, en précisant les domaines couverts, les modalités d’exécution et les objectifs et résultats de ces activités. Elle le prie de compléter ces informations par une appréciation de la qualité des prestations fournies par l’organisation au titre de la délégation de ces activités.

Article 3. Questions de la politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse au commentaire antérieur au sujet des activités relevant de la politique nationale du travail qui seraient réglées par négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement a fourni des informations se rapportant aux organes de consultation tripartite tels que visés par l’article 5. La commission voudrait en conséquence inviter le gouvernement à se référer au paragraphe 58 de l’étude d’ensemble de 1997 de la Commission sur l’administration du travail, dans lequel il pourra trouver des éclairages sur le sens de l’article 3. Les conventions collectives y sont mentionnées comme un moyen important de création de normes du travail, exemple illustrant de manière particulièrement pertinente le règlement par négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs de questions relevant en principe de la politique du travail. Sous réserve de ne pas édicter des règles inférieures à celles prescrites par la loi, les conventions collectives peuvent compléter les textes législatifs et réglementaires dans des domaines déterminés. Ces normes de travail peuvent être par la suite adoptées et complétées par le législateur. La négociation des conventions collectives relève essentiellement de la compétence des partenaires sociaux, mais les pouvoirs publics peuvent intervenir pour l’extension de leur champ d’application. Dans son étude d’ensemble de 1994 intitulée «Liberté syndicale et négociation collective: Promotion de la négociation collective», la commission se réfère à l’article 4 de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, aux termes duquel «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». Le gouvernement est prié de fournir, à la lumière de ces indications, des informations sur toute activité relevant de la politique nationale faisant partie des questions qui seraient réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de communiquer copie de tout document pertinent, tel que, notamment, de conventions collectives d’entreprise, de branche ou de secteur.

Article 4. Coordination et efficacité du système d’administration du travail. La commission note que la copie de l’organigramme du système d’administration du travail communiquée en avril 2010 est illisible et que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le commentaire antérieur sur l’effet donné à cette disposition de la convention. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19, 20 et 21 de la recommandation no 158 au sujet des formes que peut prendre la coordination visée par cet article de la convention et le prie de communiquer au BIT une copie lisible de l’organigramme du système d’administration du travail, y compris de ses structures extérieures, et d’indiquer en outre de quelle manière il est assuré que les tâches et les responsabilités assignées à chacun des organes du système sont convenablement coordonnées.

 Article 5. Coopération tripartite. Notant la communication du texte du statut du Conseil économique et social (CES) et de la loi no 48 de 2008 portant modification du Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement dans la pratique du CES (questions traitées, avis formulés, suites données à ces avis, etc.) ainsi que tout document pertinent, tels des extraits de rapport de ses travaux au cours de la période couverte.

 Article 7. Extension des fonctions d’administration du travail de manière à couvrir des catégories de travailleurs non salariés. Tout en notant que le champ d’application du Code du travail modifié englobe désormais les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques, la commission voudrait préciser à son attention que l’objectif de cette disposition de la convention est de promouvoir l’extension des fonctions d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas des salariés et dont une liste indicative est fournie aux alinéas a) à d). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inclure progressivement ces catégories ou d’autres catégories de travailleurs non salariés dans le champ des fonctions du système d’administration du travail et de communiquer tout texte ou document pertinent.

Article 10. Ressources humaines et matérielles du système d’administration du travail. Notant que, selon le gouvernement, le budget alloué à l’administration du travail représente 36 pour cent du budget gouvernemental, la commission lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des précisions sur la répartition de ces ressources entre les organes d’administration du travail et des informations sur la composition, le statut et les conditions de service du personnel qui y exerce, ainsi que sur ses qualifications et sa formation.

Le gouvernement est prié de décrire également les moyens matériels mis à la disposition de ce personnel pour l’exercice de ses fonctions.

Point IV du formulaire de rapport. Informations à caractère pratique sur le fonctionnement des organes de l’administration du travail. Tout en notant la communication dans le cadre des obligations liées à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, du rapport annuel de l’inspection du travail sur l’évolution dans la pratique de cette institution, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des extraits de tous rapports ou informations périodiques présentés par d’autres organes de l’administration du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport sur l’application de la présente convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer