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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Jordanie (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C119

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Article 4 de la convention. Obligation au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique en réponse que de telles obligations ne sont pas prévues directement par le Code du travail mais que cette question peut être traitée, dans le cadre de la législation relative à d’autres instances et comités paritaires, avec les organismes compétents de surveillance auxquels participe le ministère du Travail. La commission note que les informations communiquées n’abordent pas, apparemment, le problème soulevé dans les précédents commentaires, à savoir que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 165 de l’étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, où elle observe «qu’une interdiction en général dans la législation de la vente, etc., de machines dangereuses est insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une disposition faisant obligation d’assurer l’application de ces mesures au vendeur et aux autres personnes effectuant des opérations de cet ordre». Compte tenu de ces commentaires, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui font porter effet à l’article 4 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’instauration, en 2004, d’une semaine nationale de la sécurité et de la santé au travail et de l’accord prévoyant la répétition de cette même manifestation chaque année. Elle prend note également des statistiques récentes communiquées par le gouvernement mettant en relief l’augmentation progressive du nombre des inspecteurs du travail, les 48 640 inspections effectuées en 2009 ayant débouché sur 223 constats d’infraction à la réglementation sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également que si le nombre des inspecteurs a augmenté depuis 2008, celui des visites d’inspection a diminué en 2007. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la nature des infractions constatées et les raisons de la baisse du nombre de visites d’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.

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