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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Jamaïque (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2010

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Article 5, paragraphe 3, de la convention. Règlement des conflits. La commission prend note des commentaires de l’Association du personnel infirmier de Jamaïque (NAJ) datés du 25 février 2010 concernant l’application de la convention, qui ont été transmis au gouvernement le 6 avril 2010. La NAJ se réfère à la décision du Tribunal des conflits du travail du 15 janvier 2010 enjoignant au gouvernement de fixer immédiatement une date pour la mise en œuvre du processus de reclassification dans le secteur de la santé, alléguant que le gouvernement n’a pas donné suite à cette sentence et reste sourd à l’action revendicative déclenchée par les membres de la profession.

La commission croit comprendre que ce conflit du travail, dans lequel il est reproché au gouvernement de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de reclassification, a trait au paiement rétroactif des augmentations de salaire qui avaient été convenues en décembre 2009. Elle croit également comprendre que la contestation entretenue par les membres de la NAJ a revêtu jusqu’à présent différentes formes de «désobéissance civile», comme le port de brassards noirs ou les grèves prenant la forme d’absences pour maladie, et qu’une ordonnance de la Cour suprême a interdit toute nouvelle action revendicative de nature à entraîner des perturbations graves dans le fonctionnement des hôpitaux publics.

Etant donné que, visiblement, le conflit s’exacerbe, la commission tient à rappeler que la convention tend à ce que le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans ce secteur soit recherché par voie de négociation entre les parties ou, d’une manière telle qu’elle bénéficie de la confiance des parties intéressées, par une procédure donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité, telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage volontaire. Cette disposition tire sa raison d’être de la nature spécifique des services de santé, et elle a pour but de rendre inutile aux organisations représentatives de ces catégories de recourir aux autres moyens employés normalement par les autres organisations de travailleurs pour la défense de leurs intérêts. En outre, la commission rappelle avoir pris note, dans son précédent commentaire, des indications du gouvernement selon lesquelles, malgré le protocole d’accord conclu en 2006-2008 entre la NAJ et le ministère de la Santé, les négociations sur les conditions de travail ont été insuffisantes et, par suite, les hôpitaux ont été confrontés à de graves difficultés, notamment, dans certains cas à de graves pénuries de personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il juge opportuns en réponse aux observations de la NAJ. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une solution négociée du conflit de travail en cours suivant une démarche conforme aux prescriptions de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

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