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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Jamaïque (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2005

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un projet de liste des types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans avait été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux. La commission avait demandé copie de ce projet de liste.

La commission prend note de la copie du projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants, jointe au rapport du gouvernement. La commission note que ce projet de liste comporte 45 types de travail interdits, répartis en types de travail visibles et invisibles. Notant que le gouvernement invoque cette liste depuis 2006, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que ce projet de liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est adopté dans un avenir proche. Elle le prie de transmettre copie de la liste lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’enseignement professionnel et technique est organisé en Jamaïque par le ministère de l’Education via son unité technique et professionnelle. Cette unité coopère avec de nombreux organismes qui offrent des programmes techniques et professionnels dans des domaines tels que l’agriculture, les arts et métiers, le commerce, l’économie domestique et l’industrie. La commission note aussi que le gouvernement a entrepris un projet pour rationnaliser les programmes techniques et professionnels existant dans les établissements d’enseignement secondaire, projet impliquant l’utilisation commune des équipements des écoles situées dans une même zone géographique. La commission note en outre que le gouvernement a élaboré un plan stratégique quinquennal intitulé «Feuille de route pour rationnaliser l’enseignement et la formation techniques et professionnels dans les établissements publics d’enseignement secondaire de Jamaïque 2009-2014», ainsi qu’un programme intitulé «Programme de promotion professionnelle» destiné à aider et orienter les élèves âgés de 16 à 18 ans dans le choix d’une profession.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 34(1) et (2) de la loi sur le soin et la protection de l’enfant (CCPA) interdit d’employer un enfant âgé de 13 à 15 ans à l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit, sauf s’il figure sur une liste d’activités consistant en des travaux légers jugés appropriés par le ministre compétent, et sous réserve d’indiquer la durée maximale du travail et les conditions dans lesquelles un enfant de cet âge peut être employé. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de liste des activités constituant des travaux légers (conformément à l’article 34 de la CCPA) était examiné par un groupe de travail formé d’inspecteurs de la sécurité et de représentants des travailleurs et des employeurs. La commission avait demandé copie de cette liste.

La commission prend note de la copie du projet de liste de travaux légers autorisés aux enfants, jointe au rapport du gouvernement, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet de liste de travaux légers doit être inclus dans le règlement d’application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). Le projet de liste de travaux légers autorise les enfants à effectuer des travaux ménagers, de coiffure, des travaux d’emballage dans les supermarchés, des travaux de bureau et de vente de journaux. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi SST et son règlement d’application soient adoptés dans un avenir proche.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues par la loi SST ont été revues et que, désormais, des amendes d’un montant allant de 250 000 à 1 million de dollars peuvent être infligées, et que des peines d’emprisonnement maximales de trois mois sont encourues en cas de non-paiement de l’amende. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi SST réglementent les infractions aux dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est envisagé d’inclure, dans le règlement d’application de la loi SST, des dispositions prévoyant des sanctions en cas d’infraction à cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi SST et de son règlement d’application dès qu’ils auront été adoptés.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus d’examiner tous les documents de l’employeur, y compris le relevé des états de service, où figurent des informations personnelles. Lorsque l’inspecteur du travail a des doutes concernant l’âge d’une personne, il peut demander qu’un certificat de naissance soit produit. Le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail avaient été sensibilisés à cette question. Toutefois, la commission avait noté que les textes législatifs disponibles ne contenaient pas de disposition imposant à l’employeur de tenir des registres et des documents des personnes employées par lui ou travaillant pour lui. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère examinait le cadre juridique en la matière. La commission avait rappelé au gouvernement que des dispositions législatives devront prescrire les registres que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et qui devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier a pris note de ses commentaires, et qu’il transmettra copie des dispositions législatives lorsqu’elles seront adoptées. La commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions prescrivant que des registres doivent être tenus par les employeurs, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport.Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi SST remplacerait la loi sur les usines, et qu’elle fournirait aux inspecteurs du travail un cadre amélioré pour assurer un contrôle concernant le travail des enfants (voire engager des poursuites) dans des secteurs où leur pouvoir était jusqu’alors limité, y compris le secteur informel. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées en vertu de la loi SST.

La commission prend à nouveau note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi SST n’est pas encore adoptée. Le gouvernement indique que, en conséquence, les inspections ont lieu uniquement dans le secteur formel, et que les inspecteurs du travail n’ont toujours pas découvert des cas de travail des enfants au cours de leurs inspections. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’activité technique de l’OIT/IPEC concernant le projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) de mars 2010 (rapport d’activité technique concernant le projet TACKLE), selon laquelle le secteur informel est l’un des principaux secteurs où les enfants travaillent. La commission prend également note de l’information figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants en Jamaïque, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle les ressources actuelles sont insuffisantes pour étudier la question du travail des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions de la loi SST rendant obligatoires les inspections relatives au travail des enfants dans le secteur informel sont adoptées dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, notamment en allouant des ressources supplémentaires, afin de préparer les inspecteurs du travail à jouer un rôle accru en exerçant un contrôle dans le secteur informel.

Point V. Application de la convention en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information figurant dans un rapport de l’UNICEF selon laquelle 7 pour cent des garçons et 5 pour cent des filles âgés de 5 à 14 ans avaient travaillé sur la période 1999-2006. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques sur le travail des enfants seraient incorporées dans le système d’information sur le marché du travail du ministère, et avait prié le gouvernement de fournir des informations récentes sur l’application de la convention en pratique.

La commission prend note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle le projet TACKLE a été lancé en Jamaïque en 2009. Il vise à contribuer à réduire la pauvreté en assurant aux groupes les plus défavorisés de la société un accès équitable à l’éducation de base et au développement des compétences. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’activité technique concernant le projet TACKLE selon laquelle, dans le cadre de ce projet, des programmes d’action (dont l’objectif commun est de soustraire 630 enfants du travail des enfants et d’empêcher 1 870 enfants d’être astreints à travailler) sont en cours d’élaboration.

La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport d’activité technique selon laquelle les enfants travaillent essentiellement dans les domaines de l’agriculture et de la pêche et dans le secteur informel (notamment pour vendre des marchandises et des services, et pour effectuer des travaux domestiques). Toutefois, ce rapport indique que les données et les statistiques fiables sur le nombre d’enfants qui travaillent en Jamaïque sont rares, et que l’ampleur actuelle du travail des enfants est largement méconnue. Le rapport indique aussi que le cadre de référence de plusieurs études sur la question a été élaboré, et que les résultats de ces études contribueront à planifier les futurs programmes d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet des programmes d’action adoptés en tenant compte du projet TACKLE, notamment sur le nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose d’un nombre suffisant de données à jour sur la situation des enfants qui travaillent en Jamaïque, notamment de données sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui exercent une activité économique, et de statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents qui n’ont pas l’âge minimum requis pour travailler.

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