ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Iraq (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2015
Demande directe
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2015
  5. 2012
  6. 2010
  7. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que la traite des femmes et des enfants et le commerce du sexe sont interdits par l’article 35(3) de la Constitution et que l’article 455 du Code pénal prévoit des peines pour les délits se rapportant à l’enlèvement d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans. La commission note que l’article 91.3(a) de l’ordonnance no 89 de 2004 (portant modification du Code du travail de 1987) interdit toutes les formes d’esclavage et pratiques analogues, telles que la vente et la traite d’enfants.

2. Enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport intitulé «Child Soldiers Global Report, 2008 – Iraq», disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), l’ordonnance de l’Autorité provisoire de la coalition d’août 2003, portant création des nouvelles forces armées, spécifie que l’âge minimum de recrutement est de 18 ans et que l’enrôlement est volontaire. Elle avait cependant noté que, d’après le rapport de la Représentante du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés sur sa visite en Iraq du 13 au 25 avril 2008 (accessible à l’adresse: www.un.org/children/conflict/english/countryvisits.html), des enfants sont recrutés et utilisés par un grand nombre de parties au conflit en Iraq et, ainsi, des centaines d’enfants ayant parfois à peine 10 ans sont utilisés pour toutes sortes de missions telles que la reconnaissance, l’espionnage, l’enfouissement d’engins explosifs improvisés, le placement de tels engins, la destruction de caméras vidéo de surveillance, de même qu’à des rôles plus classiques de participation au combat. La commission avait pris note en outre des informations faisant état de l’utilisation, par Al-Qaida en Iraq et des groupes ayant partie liée avec elle, d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans pour des attentats suicides à la bombe. La commission note que le gouvernement déclare que les commissions d’inspection sont habilitées à prendre les mesures prévues par la loi à l’égard des personnes qui utilisent des enfants au sens de personnes de moins de 18 ans dans un conflit armé. Elle note également que l’article 91.3(a) de l’ordonnance no 89 de 2004 interdit l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note cependant que, d’après le rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité du 26 mars 2009 (A/63/785-S/2009/158), l’organisation Al-Qaida a été soupçonnée d’entraîner des enfants à devenir des combattants ou des insurgés et, selon certaines informations particulièrement préoccupantes, des groupes non étatiques utiliseraient des enfants, notamment pour transporter des engins explosifs improvisés, faire le guet pour d’autres agents armés ou commettre des attentats suicides. La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation des enfants en Iraq recrutés pour être utilisés dans un conflit armé. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour améliorer la situation et prendre immédiatement des mesures efficaces pour enrayer la pratique de l’enrôlement forcé d’enfants, à savoir de personnes de moins de 18 ans, par des groupes armés. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes exhaustives soient menées, que des poursuites judiciaires soient résolument engagées contre les auteurs de tels actes et que, dans la pratique, les infractions liées à l’utilisation d’enfants dans un conflit armé soient frappées de sanctions effectives et suffisamment dissuasives.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 403 du Code pénal, quiconque produit, importe, possède ou se procure un support imprimé, une représentation ou un film portant atteinte à l’intégrité ou la décence publique dans l’intention d’exploiter ou de diffuser ce support est passible de sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 91.3(b) de l’ordonnance no 89 de 2004, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que, si le Code pénal comporte des dispositions qui ont trait à l’offre d’alcool à des jeunes de moins de 18 ans et à l’incitation de ces jeunes à la consommation d’alcool, il ne comporte cependant aucune référence à l’utilisation d’enfants à des fins de production et de trafic de stupéfiants. La commission note avec intérêt que l’article 91.3(c) de l’ordonnance no 89 de 2004 interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 91(2) de l’ordonnance no 89 de 2004, le ministre du Travail établira, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la liste des travaux dangereux devant être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail est engagé dans des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de l’interdiction de l’emploi des enfants à certains types de travail dangereux pour leur santé, leur sécurité et leur moralité, et que la commission sera tenue informée de l’aboutissement de ces consultations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’élaboration de la liste des types de travail dangereux pour la santé, la sécurité et la moralité des personnes de moins de 18 ans en application de l’article 91.2 de l’ordonnance no 89 de 2004. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de cette liste lorsque celle-ci aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait pris note précédemment des articles 114, 115 et 116 du Code du travail de 1987, relatifs à l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement indique que l’emploi de personnes de moins de 18 ans enregistre un recul. Le gouvernement déclare également que le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et des Affaires sociales observent la situation au moyen de campagnes d’inspection associant la Confédération des syndicats et la Fédération des industries iraquiennes. Il déclare en outre que les autorités compétentes n’ont pas eu connaissance de cas portant sur le travail des enfants relevant des pires formes de travail des enfants, telles que la traite, l’enrôlement forcé ou obligatoire à des fins d’utilisation dans un conflit armé, des travaux dangereux ou des activités illégales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail pour contrôler le respect des dispositions concernant le travail des enfants, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année, et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constituées par l’emploi d’enfants dans des conditions relevant des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 91.5 de l’ordonnance no 89 de 2004, le gouvernement élaborera et mettra en œuvre des programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note que le gouvernement déclare qu’une commission ministérielle composée du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de l’Education et du ministère de l’Intérieur a été constituée pour lutter contre le travail des enfants en collaboration avec la société civile et l’Agence pour les intérêts de l’enfant, les femmes et la santé. Le gouvernement déclare en outre qu’un projet sur l’élimination du travail des enfants a également été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette commission ministérielle en termes de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet pour l’élimination du travail des enfants et sur les résultats enregistrés en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 91.4 de l’ordonnance no 89 de 2004, quiconque facilite des actes destinés à l’utilisation du travail d’enfants dans des circonstances relevant des pires formes de travail des enfants, aide à commettre de tels actes ou en bénéficie est passible de poursuites. Elle avait observé cependant qu’aucune peine n’avait été prévue pour réprimer les infractions liées à la vente et la traite d’enfants ou à l’enrôlement forcé de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note que, en vertu de l’article 97 de l’ordonnance no 89 de 2004, quiconque enfreint les dispositions relatives à la protection des adolescents, notamment l’article 91.3 (interdiction des pires formes de travail des enfants), sera coupable de délit et encourra à ce titre une peine d’emprisonnement de dix jours à trois mois ou une amende d’un montant correspondant à 12 jours ou 12 mois de salaire minimum. La commission note cependant que les sanctions prévues par l’article 97 de l’ordonnance no 89 de 2004 sont très faibles. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les sanctions punissant l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, et notamment les délits liés à la vente et à la traite des enfants et à l’enrôlement forcé des enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé, soient suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, notamment sur le nombre des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 34 de la Constitution, l’éducation primaire est gratuite et obligatoire. Elle avait néanmoins noté que, selon les estimations de l’UNICEF et le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés d’avril 2008 (p. 5), les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire dans le primaire ont considérablement diminué. Le taux d’abandon de scolarité semble être plus élevé chez les filles que chez les garçons, et la plupart des filles, surtout des zones rurales, n’ont pas conscience de leur droit à l’éducation. Le rapport indique en outre que près de 70 pour cent des écoles du pays ont été endommagées en raison de la guerre et du manque d’entretien, que 870 000 enfants ont perdu leurs parents à cause de la guerre et que 40 pour cent des 4,9 millions de personnes déplacées et des réfugiés sont des enfants, dont 60 pour cent originaires du Kurdistan.

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, de nouvelles formes d’éducation informelle, telles que l’école du soir ou l’enseignement de rattrapage rapide ont été mises en place dans certaines localités afin de ramener dans la scolarité des jeunes de 12 à 18 ans qui avaient abandonné l’école. Elle note que le gouvernement indique qu’il s’emploie à faire adopter un nouveau projet de loi sur l’éducation obligatoire, qui instituera l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants ayant six ans révolus et obligera les parents à les inscrire à l’école et veiller à ce qu’ils fréquentent l’école jusqu’à l’achèvement de la scolarité primaire ou jusqu’à l’âge de 15 ans. Le gouvernement déclare en outre que les institutions de l’Etat et leurs organes, le secteur public et les syndicats collaborent dans le but d’instaurer l’éducation obligatoire et universelle. La commission note cependant que le gouvernement indique que l’examen de ce projet de loi a été retardé par la situation politique actuelle et les actes de terrorisme commis dans le pays. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire dans le primaire progressent et que le taux d’abandon scolaire baisse, de manière à empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris pour les filles, les enfants des zones touchées par la guerre, les enfants déplacés à l’intérieur de la région du Kurdistan, les enfants réfugiés et les orphelins. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des enfants qui ont bénéficié des modes d’éducation informelle et continuent de le faire alors qu’ils avaient abandonné leur scolarité.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite des enfants. La commission note que, d’après le rapport de 2009 sur la traite des êtres humains en Iraq (disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (UNHCR)), l’Iraq est un pays à la fois d’origine et de destination d’une traite d’hommes, de femmes et d’enfants destinés à une exploitation sexuelle à fins commerciales et à une servitude forcée. Des femmes et des jeunes filles iraquiennes, ayant parfois à peine 11 ans, sont acheminées clandestinement dans le pays et vers l’étranger, à destination de la République arabe syrienne, du Liban, de la Jordanie, du Koweït, des Emirats arabes unis, de la Turquie et de l’Iran, pour être soumises à la prostitution forcée et à une exploitation sexuelle. Les moyens les plus couramment utilisés à cette fin sont la vente des victimes ou bien leur mariage forcé. Selon un autre rapport, intitulé «2008 Findings on the Worst Forms of Child Labour-Iraq» (accessible sur le site Web du UNHCR), certains faits permettraient d’établir que des employés d’orphelinat font la traite des enfants de ces établissements. Ce rapport indique en outre qu’en janvier 2008 des investigateurs de la presse iraquienne ont mis au jour l’existence à Bagdad d’un marché des enfants, et la vente d’enfants continue de sévir dans ce pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques et effectives, à échéance déterminée, pour que les enfants soient soustraits à ces pratiques relevant des pires formes de travail des enfants, et notamment à la vente et la traite d’enfants, et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

2. Enfants dans le conflit armé. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport de 2008 intitulé «Child Soldiers Global Report», le gouvernement, par l’intermédiaire de la Commission pour l’enfance, a commencé à s’attaquer aux problèmes auxquels les enfants sont confrontés en Iraq. Elle avait également noté que, dans ses discussions avec la Mission d’assistance des Nations Unies en Iraq (MANUI), la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés avait convenu que des efforts importants seraient nécessaires de la part de la MANUI pour aborder les problèmes concernant les enfants, avec notamment la désignation de conseillers à la protection de l’enfance. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité (A/63/785‑S/2009/158) du 26 mars 2009, en décembre 2008, il y avait dans ce pays 838 enfants en conflit avec la loi et faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté. Ces enfants sont en détention provisoire ou bien condamnés à une peine de prison pour des raisons liées au conflit armé, comme la participation «présumée ou avérée» à des actes d’insurrection ou d’autres formes d’association à des groupes armés. Certains sont en détention provisoire depuis plus d’un an. Ils risquent toujours de subir des sévices, y compris sexuels, de la part de la police et des gardiens de prison, ainsi que des mauvais traitements de la part des enquêteurs soucieux d’obtenir des aveux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé afin de soustraire les enfants aux activités liées au conflit armé, y compris par l’action de la Commission pour l’enfance et des conseillers pour la protection de l’enfance. Elle prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour la réadaptation et la réinsertion des enfants soustraits à des activités en lien avec le conflit armé.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, réfugiés, orphelins et enfants des rues. La commission s’était déclarée préoccupée par le nombre particulièrement élevé d’enfants touchés par la guerre. Elle note que le gouvernement indique qu’il a constitué une commission conjointe du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de l’Intérieur pour mettre en œuvre des mesures visant à soustraire les enfants de la rue et assurer leur réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par cette commission mixte du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de l’Intérieur pour retirer les enfants de la rue et assurer leur réadaptation, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour assurer la protection des enfants déplacés à l’intérieur du pays, les enfants réfugiés et les orphelins contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que l’industrie du sexe et le trafic de stupéfiants connaîtraient une participation active d’enfants. D’après les informations émanant de pays de destination, des jeunes filles iraquiennes seraient victimes d’une traite les entraînant en Jordanie, en République arabe syrienne et dans les Etats du Golfe persique. Des jeunes garçons et des jeunes filles seraient la cible de groupes organisés, qui les destineraient à une exploitation, à la vente en vue de leur prostitution ou à leur immigration clandestine en vue d’une exploitation sexuelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les moyens par lesquels il prévoit de s’occuper spécialement de la situation particulière des filles, de manière à soustraire celles-ci aux pratiques relevant des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et l’assistance internationales dont il a bénéficié pour s’attaquer aux pires formes de travail des enfants, ainsi que pour déployer des programmes de développement économique et social, d’éradication de la pauvreté et d’instauration de l’éducation universelle.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, une commission ministérielle placée sous la direction de la Section travail et formation professionnelle et incluant des représentants du ministère de l’Education et du ministère de l’Intérieur a été créée par ordonnance no 48 de 2009, avec pour mission de préparer une étude sur le travail des enfants ainsi que les conditions de travail dangereuses des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toute difficulté rencontrée dans ce cadre. Elle le prie de communiquer un exemplaire ou des extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et des statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes ouvertes, poursuites exercées, condamnations prononcées et sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer