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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017
  2. 2013

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Cadre législatif. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant le champ d’application de l’article 38 du Code du travail, dans lesquels elle avait considéré que le contenu de cet article était plus restrictif que le principe posé par la convention, dans la mesure où il semblait limiter le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale au travail effectué sur le même lieu de travail et dans les mêmes conditions de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la référence au «lieu de travail» dans le Code du travail inclut toutes les unités et les différentes parties d’un établissement. Le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à la question relative à l’obligation fixée par le Code du travail selon laquelle le travail doit être effectué dans les mêmes conditions. La commission rappelle à cet égard qu’une rémunération égale doit être garantie aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale même si le travail est accompli dans des conditions entièrement différentes. La commission se réfère à son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne l’importance de pouvoir effectuer une large comparaison pour déterminer «le travail de valeur égale» afin de tenir compte de la ségrégation professionnelle, lorsque les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, dans des conditions différentes et dans des établissements différents. La commission avait noté que l’application de la convention permet une large comparaison entre des travaux accomplis à différents endroits, dans différentes entreprises ou pour des employeurs différents. Notant que le Code du travail est actuellement en cours de révision, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que ledit code soit modifié afin de donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sans que l’application du principe soit limitée aux travaux effectués dans les mêmes conditions et dans le même établissement.

Plan national. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur le Plan d’action national de 2005 pour le travail décent, adopté par la Commission nationale tripartite consultative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont le plan d’action national pour le travail décent a pris en compte le principe de la convention et sur l’impact de ce plan, dans la pratique, sur la rémunération des hommes et des femmes. La commission prie également le gouvernement de préciser si le plan d’action national de 2005 pour le travail décent a été adopté conformément au quatrième Plan de développement économique, social et culturel (2005-2009), et si un nouveau plan de développement a été adopté depuis 2009. Prière de communiquer copie du plan d’action adopté en vertu de l’article 101 du plan de développement.

Conventions collectives. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la convention collective nationale de 2001 n’est plus en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les conventions collectives abordant la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes ainsi que sur toutes les mesures prises pour favoriser l’inclusion de ce principe dans les conventions collectives.

Barèmes de salaire discriminatoires. S’agissant des discriminations salariales entre les enseignants et les enseignantes, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la loi de 2007 sur la fonction publique, un système uniforme de paiement est en vigueur depuis avril 2009. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 64 du système uniforme de paiement, les salaires des fonctionnaires doivent être basés sur une évaluation des facteurs liés au travail et au fonctionnaire, et de tout autre élément de valeur égale, y compris les qualifications et l’expérience. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’est assuré, dans le cadre du système uniforme de paiement, que les postes de la fonction publique occupés majoritairement par des femmes n’ont pas été sous-évalués par rapport aux postes occupés majoritairement par les hommes. Prière de fournir également une copie de la loi sur la fonction publique et du système uniforme de paiement, lesquels n’étaient pas annexés au rapport du gouvernement.

Evaluation des emplois. En ce qui concerne l’évaluation des emplois et le système de classification auxquels se réfèrent les articles 48 et 49 du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique que la majorité des travailleurs sera couverte par le projet de classification des emplois, lequel est actuellement en cours d’élaboration, en collaboration avec la Commission de classification des emplois, des représentants des travailleurs et des employeurs, et des professionnels en matière de classification des emplois; et que cette classification permettra d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les méthodes utilisées dans le processus de classification des emplois, y compris sur les méthodes d’évaluation dont l’utilisation semble requise aux termes de l’article 48 du Code du travail, afin d’assurer que les critères utilisés soient exempts de préjugés sexistes et que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois occupés majoritairement par des hommes.

Contrôle de l’application. S’agissant des mesures visant à améliorer les compétences des inspecteurs du travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Département de l’inspection du travail a amélioré le système général d’inspection, notamment en adoptant des listes concernant les nouvelles tâches des inspecteurs du travail, et en améliorant les contrôles sur les lieux de travail et la vérification de l’application de la classification des emplois. Le gouvernement mentionne également la formation dispensée aux travailleurs afin de les informer de leurs droits et des avantages dont ils bénéficient en vertu du Code du travail, notamment du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a également répondu à des questions de travailleurs concernant l’égalité de rémunération, les processus de consultation et les procédures de règlement des différends à travers des publications, des programmes de télévision et le site Internet, ainsi que directement. Se félicitant des initiatives prises par le gouvernement pour améliorer le système d’inspection du travail et fournir des informations aux travailleurs sur l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre et la nature des infractions au principe d’égalité de rémunération signalées ou constatées par les inspecteurs du travail, y compris sur toutes compensations prévues et sanctions infligées. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ou administrative abordant la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission constate que les informations concernant l’amélioration du système d’inspection du travail auxquelles se réfère le gouvernement n’étaient pas annexées à son rapport et le prie d’en communiquer copie.

Statistiques et écarts salariaux. La commission note qu’une fois encore le gouvernement ne transmet pas de données statistiques sur les salaires. La commission se doit de souligner à nouveau qu’une analyse des postes et des rémunérations des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, dans tous les secteurs et entre les secteurs, est indispensable pour éliminer totalement les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations statistiques les plus complètes possibles, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions des secteurs public et privé, avec leurs gains respectifs. Prière également d’indiquer toutes dispositions prises pour étudier les causes sous-jacentes des écarts de rémunération ainsi que toutes mesures prises pour les réduire.

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