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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Irlande (Ratification: 1999)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Opinion politique et origine sociale. La commission note qu’à la suite d’une étude sur le champ d’application de la législation sur l’égalité, publiée en 2004, le gouvernement a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’étendre les motifs de la discrimination pour couvrir l’opinion politique ou l’origine sociale. Le gouvernement souligne cependant que la protection relative à l’opinion politique est assurée conformément à la loi sur les licenciements abusifs. Il est également d’avis que le motif de l’origine sociale soulève des questions relatives à sa définition.

Tout en prenant note de ces informations, la commission voudrait souligner que la politique nationale destinée à favoriser et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation qui doit être adoptée conformément à la convention, doit traiter de la discrimination sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), y compris de l’opinion politique et de l’origine sociale. Bien que la loi sur les licenciements abusifs assure la protection contre le licenciement résultant totalement ou partiellement de l’opinion politique du travailleur intéressé (article 6(2)), la législation n’interdit pas la discrimination basée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession de manière plus large, comme défini à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne la signification du motif de l’origine sociale, la commission renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 1988 (paragr. 54-56) et à son étude spéciale de 1996 (paragr. 43-44) sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale est prévue dans la législation et dans la pratique et espère que le gouvernement continuera à envisager la possibilité d’inclure ces motifs dans sa législation. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les difficultés relatives à la définition du motif de l’origine sociale, en tenant compte des explications données dans l’étude d’ensemble de 1988 et l’étude spéciale de 1996 susvisées.

Article 2. Mesures de promotion de l’égalité dans l’emploi. La commission prend note de l’application constante du régime du Plan d’action et de révision en matière d’égalité (ERAP), qui aide les petites et moyennes entreprises à élaborer leurs politiques et leur structure pour traiter les inégalités sur le lieu de travail; des campagnes de promotion contre le racisme et l’âgisme au travail; ainsi que des projets d’études et de recherche sur l’impact de la diversité et de l’égalité sur la productivité et des efforts destinés à soutenir la recherche, la collecte des données et le développement des ressources en vue d’identifier les inégalités sur le marché du travail auxquelles sont confrontés les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les groupes ethniques minoritaires et les gens du voyage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat et tout suivi des mesures susmentionnées, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir la réalisation de l’égalité dans l’emploi.

Egalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la Stratégie nationale pour les femmes 2007-2010, élaborée avec la participation des partenaires sociaux. La commission prend note en particulier du large éventail d’objectifs et de l’action prévue dans le cadre de la stratégie en question pour promouvoir l’égalité des femmes sur le marché du travail et assurer l’optimisation des services de garde d’enfants afin de répondre aux besoins aussi bien des parents que des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prévues dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes en vue de promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession. Tout en notant que la stratégie susmentionnée met l’accent sur la conciliation du travail et de la vie familiale, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de ratifier la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct des autorités nationales. La commission note que la loi de 2005 sur les personnes handicapées exige qu’une action positive soit prise par les employeurs publics en vue de l’emploi des femmes et des hommes handicapés. La fonction publique organise des concours spéciaux pour assurer la présence de trois pour cent de personnes handicapées sur l’ensemble des personnes recrutées. Plusieurs départements ont élaboré des codes de bonnes pratiques en vue de l’emploi de personnes handicapées. La commission prend note par ailleurs des informations fournies sur le Programme de stage destiné aux gens du voyage dans la fonction publique et des efforts visant à assurer le recrutement de candidats de toutes les origines ethniques et religieuses dans les forces de police. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur public, quel que soit le sexe, le handicap, l’origine ethnique, la religion ou tous autres motifs. Prière de fournir aussi des informations sur les résultats d’une telle action, en transmettant notamment des informations statistiques.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, les études et les rapports pertinents, et des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que sur les groupes ethniques minoritaires et les personnes handicapées, ventilées par sexe.

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