ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Inde (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C160

Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2004
  4. 2000
  5. 1997
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009, ainsi que de la documentation jointe. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 8 de la convention. Se référant à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adresser au BIT, dès que cela est réalisable, les informations méthodologiques concernant le recensement de 2001, comme le prévoient les articles 5 et 6.

Articles 9, 10 et 11, conformément à l’article 16. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que par d’autres sources concernant l’application de ces dispositions. Elle note en particulier avec intérêt que, en ce qui concerne les statistiques relatives aux salaires moyens dans les usines, les mines et les plantations, dont les montants sont établis conformément à la loi sur les salaires, la limite de couverture s’étend désormais aux travailleurs gagnant moins de 10 000 roupies par mois, et que, en ce qui concerne l’enquête sur les salaires, le Bureau du travail a mené différentes séries d’enquêtes sur un certain nombre d’industries. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir toutes statistiques actualisées compilées sur les sujets concernés par ces articles, ainsi que, lorsque cela est nécessaire, tous les détails sur leurs sources et la méthodologie appliquée. De plus, elle l’encourage à poursuivre et à étendre la collecte et la compilation de données sur les salaires moyens à d’autres branches de l’activité économique, afin que ces données soient représentatives du pays dans son ensemble, et de raccourcir les délais entre la compilation des statistiques et leur publication.

La commission attire également l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail (voir Résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont les nombreux concepts et les nombreuses mesures sont définis en détail, le texte de cet instrument étant disponible à l’adresse: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).

Articles 12 et 13, au regard de l’article 16. Bien que ces articles n’aient pas été acceptés au moment de la ratification, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle «tous les articles de la Partie II de cette convention ont été acceptés par le gouvernement de l’Inde». A cet égard, elle note avec intérêt que les informations sur les statistiques concernant les indices des prix à la consommation, ainsi que les informations sur les statistiques concernant les revenus et les dépenses des ménages continuent à être fournies. La commission encourage le gouvernement à continuer à communiquer les informations pertinentes, dans l’optique d’une éventuelle acceptation de cet article.

Article 14, au regard de l’article 16. Tout en rappelant que l’obligation relevant de l’article 14 n’a pas été acceptée, la commission invite le gouvernement à fournir les statistiques compilées sur les maladies professionnelles couvrant toutes les branches de l’activité économique, et d’envoyer également des détails sur leurs sources, leurs méthodes et leurs publications, afin de permettre de déterminer si des progrès ont été accomplis concernant les dispositions de cet article. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis concernant la compilation des statistiques relatives aux maladies professionnelles.

Article 15. Répondant à la précédente demande directe, le gouvernement indique que le Bureau du travail compile des statistiques, conformément aux dispositions de la convention, en vertu de la loi de 1974 sur les conflits du travail, qui définit les grèves et les lock-out, les fermetures définitives, les restrictions et les licenciements dans les établissements d’au moins dix travailleurs. La commission note que les statistiques s’y rapportant sont publiées tous les ans dans les Statistiques indiennes du travail Indian Labour Statistics (les plus récentes datent de 2006 – des données mensuelles sont également disponibles). La commission note que les statistiques annuelles figurant sur le site Internet officiel www.labourbureau.gov.in ne vont que jusqu’en 2005. Elles indiquent le nombre total de grèves et de lock-out, de travailleurs impliqués et de jours de travail perdus; le site fournit également des statistiques provisoires établies par secteur (public/privé), sur une période de deux mois par an, de 2007 à 2010.

La commission note également que, comme indiqué et décrit les années précédentes dans la publication nationale, les statistiques concernant les grèves et les lock-out sont communiquées sur une base volontaire par les unités industrielles aux autorités des départements du travail de l’Etat, ainsi qu’aux commissaires régionaux du travail (centraux). Les chiffres consolidés des rendements sont fournis tous les mois au Bureau du travail. Les statistiques concernant l’ensemble du pays, pour tous les secteurs et toutes les régions, sont compilées et classifiées par Etat, par secteur (central, Etat et global), par branche d’activité économique (secteurs industriels), par motif déclencheur et par méthode de règlement, etc. Les grèves politiques et les manifestations de soutien entraînant des arrêts de travail sont exclues car elles ne sont pas considérées comme se rapportant à une quelconque demande spécifique des salariés, à laquelle les employeurs concernés pourraient répondre. Selon la publication, les statistiques se rapportant à ces groupes sont collectées et publiées séparément.

La commission prie le gouvernement d’informer le BIT de toutes mesures qu’il souhaite prendre afin d’assurer la pleine application des directives internationales en incluant, dans sa définition des grèves et des lock-out, les grèves politiques, de soutien et toutes manifestations de cet ordre, et de communiquer au BIT des données pertinentes afin qu’il en assure la diffusion.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer