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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Inde (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission prend note des réponses fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des précisions qui y sont jointes, sur les fabriques qui ont été averties en application de l’article 85 de la loi de 1948 sur les fabriques et de l’annexe sur le benzène dans plusieurs Etats et territoires de l’Union, ce qui permet ainsi de continuer de donner effet à l’article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard, en indiquant en particulier les Etats et territoires de l’Union figurant sur la liste qui n’ont pas encore été avertis en vertu de l’article 85 de la loi de 1948 sur les fabriques et de l’annexe sur le benzène, et sur les Etats et territoires de l’Union qui ne figurent pas sur la liste.

Article 10, paragraphe 2, de la convention. Examens médicaux n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique quels Etats et territoires de l’Union garantissent des examens médicaux gratuits pour les travailleurs. La commission note aussi que, dans l’Etat du Rajasthan, l’exploitant doit payer des honoraires d’un montant de 10 roupies pour l’examen médical d’un travailleur et que, dans l’Etat d’Uttar Pradesh, ces mesures ne s’appliquent qu’aux fabriques comptant au moins cinq travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser si les honoraires perçus dans l’Etat du Rajasthan sont à la charge des travailleurs intéressés et si des mesures existent dans l’Etat d’Uttar Pradesh pour les fabriques occupant moins de cinq travailleurs.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.

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