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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Inde (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
Demande directe
  1. 2015
  2. 2001
  3. 1997
  4. 1992
  5. 1987

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La commission prend note des informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, ainsi que des documents joints, qui font état des notifications et directives prescrites en 2005-2010 en vertu du règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations); et du fait que les notifications sur les doses maximales, basées sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique et sur le symbole à utiliser aux fins de la protection contre les radiations, ont été élaborées et sont sur le point d’être publiées. La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement et des sections pertinentes du Manuel de sécurité de 2005 sur la protection contre les radiations dans les installations nucléaires, du Conseil pour la réglementation concernant l’énergie atomique, qui est joint au rapport. Ces sections indiquent les niveaux d’exposition à partir desquels des enquêtes doivent être rapidement menées et donnent effet aux articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer la convention et de communiquer copie des notifications ou directives prescrites en vertu du règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations) en ce qui concerne l’application de la convention.

Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, pendant l’élaboration des notifications et directives récentes, les parties prenantes, y compris les représentants du secteur, ont été consultées. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises pour consulter les représentants des employeurs et des travailleurs sur tous les aspects ayant trait à l’application de la convention, y compris sur l’élaboration et l’examen de la législation pertinente et sur l’élaboration en cours des notifications en vertu du règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations).

Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour garantir le revenu des travailleurs lorsque leur maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, selon le gouvernement, conformément au Manuel de sécurité de 2005, une commission spécifique devra enquêter sur les cas d’exposition dépassant la dose de 20 mSv au cours d’une année – cette commission devra compter parmi ses membres le médecin en poste dans les installations faisant l’objet de l’enquête. Le gouvernement indique que l’une des fonctions de cette commission est de proposer les mesures adéquates à l’égard des personnes qui, en raison d’une exposition excessive, ne devraient plus continuer à être affectées à un travail dans les zones radioactives. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle les membres du Conseil pour la réglementation concernant l’énergie atomique s’assurent que les personnes soumises à une exposition excessive qui n’effectuent plus des travaux radioactifs seront affectées comme il convient, pendant une période donnée, dans des zones non radioactives. Le gouvernement indique qu’aucun cas de perte de salaire due à l’affectation à un autre emploi n’a été porté à l’attention du conseil. La commission demande au gouvernement de préciser la période pendant laquelle les travailleurs qui n’effectuent plus des travaux radioactifs en raison d’une exposition excessive sont affectés à d’autres travaux. Prière d’indiquer aussi si d’autres mesures visant à garantir le revenu des travailleurs sont proposées dans les cas où la durée de l’autre emploi ne correspondrait pas à la période totale pendant laquelle le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note à la lecture du rapport du gouvernement des procédures administratives qui sont en place pour appliquer la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et d’indiquer, en particulier, les enquêtes menées en vertu de la partie 11 du Manuel de sécurité de 2005, ainsi que les situations dans lesquelles des travailleurs ont cessé d’être affectés à des travaux radioactifs et ont bénéficié d’un autre emploi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations générales sur le nombre des travailleurs couverts par la convention et sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail.

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