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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Indonésie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que, selon les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), les enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques en Indonésie sont souvent victimes d’abus sexuels, physiques ou psychologiques. La commission avait noté que la deuxième phase du Plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PNA) visait à empêcher 5 000 enfants de travailler comme travailleurs domestiques et à soustraire 2 000 enfants de cette situation. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques avait été élaboré, mais que l’élaboration de la version définitive du projet prendrait du temps. La commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques est adopté.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’efforce d’apporter aux travailleurs domestiques une aide physique, psychologique, économique et juridique. Le gouvernement indique que le ministère de l’Autonomie des femmes a élaboré des directives sur les risques auxquels sont exposés les enfants travaillant comme travailleurs domestiques, et qu’il assure des formations pour éviter que les enfants n’exercent cette activité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’étape II du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Aide au Plan national d’action indonésien et à l’élaboration d’un Programme assorti de délais pour l’élimination des pires formes de travail des enfants» (PAD) a permis d’empêcher 1 213 enfants de travailler comme travailleurs domestiques et de proposer des services de réadaptation et de réinsertion à 127 enfants ayant cessé d’exercer cette activité. D’après le rapport du gouvernement, l’OIT/IPEC s’efforce de faire connaître les réglementations sur la protection des employés de maison auprès des employeurs et des employés eux-mêmes. Toutefois, la commission prend note de l’information qui figure dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC du 15 août 2010 concernant l’étape II du PAD (rapport d’activité technique) selon laquelle les équipes chargées des programmes d’action sur les enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques se heurtent constamment à des difficultés pour entrer dans les foyers, et que cela a empêché d’atteindre l’objectif visé – soustraire les enfants de ce type de travail. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques doit être examiné à la Chambre des représentants. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans un rapport intitulé «Les emplois de maison, un travail à part entière», publié par le bureau de pays de l’OIT à Jakarta en avril 2010 (rapport du bureau de Jakarta), selon laquelle ce projet de loi comporte diverses dispositions sur la protection des employés de maison.

Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du bureau de Jakarta selon laquelle près de 35 pour cent des travailleurs domestiques ont moins de 18 ans. Le rapport indique aussi que 81 pour cent des employés de maison travaillent au moins 11 heures par jour et que, ces travailleurs n’étant pas «visibles», ils risquent d’être exploités et victimes d’abus. Le rapport mentionne une étude indiquant que 68 pour cent des travailleurs domestiques interrogés ont déclaré avoir fait l’objet de maltraitances psychologiques, 93 pour cent de sévices physiques et 42 pour cent de harcèlement ou d’abus sexuels au travail. En conséquence, tout en prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants comme travailleurs domestiques, et des résultats obtenus dans le cadre du PAD, la commission se dit profondément préoccupée par le fait que ces enfants continuent à être exploités. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux ou les emplois dont les conditions sont dangereuses figurent parmi les pires formes de travail des enfants, et que, en conséquence, ils doivent être éliminés de toute urgence, conformément à l’article 1. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques est adopté dans les meilleurs délais. La commission prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui emploient des personnes de moins de 18 ans comme travailleurs domestiques dans des conditions dangereuses font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées en pratique. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour remédier à la situation des enfants travaillant comme travailleurs domestiques, et de transmettre des informations sur les résultats obtenus, notamment pour prévenir et faire cesser le travail des enfants comme travailleurs domestiques.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Police et agents de l’immigration. La commission avait précédemment noté que les mesures répressives visant les auteurs de la traite avaient été durcies en 2006, et que le gouvernement avait adopté d’autres mesures pour renforcer la capacité des policiers et des agents de l’immigration. Le gouvernement avait également indiqué que, en 2007, 123 procès avaient été intentés pour des affaires de traite d’enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts ont été consentis pour renforcer le rôle de la police dans la lutte contre la traite des enfants, notamment en créant une Unité de la femme et de l’enfant au sein de la police nationale indonésienne. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite des personnes en Indonésie du 14 juin 2010, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), selon laquelle 139 auteurs présumés de la traite ont fait l’objet de poursuites en 2009, contre 129 en 2008. La commission prend également note de l’information de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) selon laquelle cette organisation a collaboré avec le gouvernement pour renforcer la capacité des organismes chargés de l’application des lois, notamment en organisant des ateliers, en élaborant des programmes pour les écoles de police et en procédant, en 2009, à une révision des directives sur la lutte contre la criminalité et la protection des victimes (directives). L’OIM indique que les initiatives de sensibilisation menées en collaboration avec le gouvernement ont permis d’informer 5 000 représentants de l’ordre, et que 10 000 exemplaires des directives ont été distribués.

La commission prend note de l’information de l’OIM selon laquelle il était indispensable de donner aux organismes de droit pénal indonésien des informations sur la teneur de la loi de 2007 relative à la lutte contre la traite. A cet égard, le rapport sur la traite indique que de nombreux policiers et procureurs ne connaissent toujours pas la législation relative à la lutte contre la traite, qu’ils sont réticents à s’en prévaloir ou qu’ils ne savent pas vraiment comment appliquer cette législation de façon efficace pour sanctionner les auteurs de la traite. Le rapport sur la traite indique que les procureurs et les juges invoquent souvent d’autres lois pour poursuivre les auteurs de la traite, et que seulement 56 pour cent des affaires de traite donnent lieu à des poursuites en vertu de la loi relative à la lutte contre la traite. De plus, d’après ce rapport, la corruption continue à entraver les initiatives de lutte contre la traite car des membres des forces de sécurité sont toujours impliqués dans des affaires de traite, et il est fréquent que les auteurs de la traite achètent des responsables de la police ou de l’armée pour se protéger. Le rapport sur la traite indique aussi que certains fonctionnaires du ministère de la Main-d’œuvre auraient accordé des autorisations à des agences internationales de recrutement de main-d’œuvre qui participent à la traite des êtres humains, alors qu’ils sont informés des activités de ces agences, et que certains fonctionnaires locaux auraient facilité la traite en produisant de fausses cartes d’identité pour des enfants afin que ces derniers puissent être recrutés comme des adultes. La commission exprime sa préoccupation par les allégations de complicité et de coopération des représentants de l’ordre et d’autres fonctionnaires avec les responsables de la traite des êtres humains. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que les auteurs de la traite des êtres humains et les fonctionnaires complices font l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées en pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les auteurs font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces, notamment en veillant à ce que la loi de 2007 relative à la lutte contre la traite soit mieux connue des procureurs et des juges. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’enquêtes et qui ont été condamnées à des peines dans des affaires de traite concernant des personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. La commission avait précédemment noté que le PAD prévoyait des mesures pour lutter contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, et que la deuxième phase du PNA (2006-2010) visait à empêcher la traite de 5 000 enfants ayant pour objet leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et à soustraire 300 enfants de la traite. Elle avait demandé des informations sur les résultats obtenus grâce à ces initiatives.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’étape II du PAD (qui vise à apporter un soutien pour la deuxième phase du PNA) a permis d’empêcher 528 enfants vulnérables d’être victimes de la traite et d’offrir des services de réadaptation et de réinsertion à neuf victimes entre octobre 2007 et février 2010. D’après le rapport d’avancement technique, en août 2010, 816 enfants avaient été protégés de la traite et 53 en avaient été soustraits. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le PAD a contribué à renforcer le réseau des prestataires offrant des services pour les victimes de la traite. Dans les maisons d’enfants (centres gérés par le ministère des Affaires sociales qui font office de foyers d’hébergement pour les victimes de la traite), les assistants sociaux ont suivi une formation pour être mieux à même d’aider les enfants victimes de la traite à retrouver leurs familles. Entre 2004 et 2009, le ministère des Affaires sociales a recensé 251 victimes ayant bénéficié des services de réadaptation offerts par la maison des enfants de Jakarta.

La commission prend note de l’information figurant dans un rapport de l’UNICEF de juillet 2010 intitulé «Enfants d’Indonésie: traite des enfants» (Rapport de l’UNICEF) selon laquelle le gouvernement a adopté le décret portant Plan national d’action sur l’élimination de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle des enfants 2009-2014. Ce plan prévoit des équipes spéciales pour orienter les ministères et les départements des provinces en vue de la mise en œuvre de programmes pour éliminer la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport sur la traite, les initiatives destinées à protéger les victimes de la traite demeurent inégales et insuffisantes compte tenu de l’ampleur de la traite dans le pays. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de continuer d’adopter des mesures dans le cadre du PAD et du Plan national d’action sur l’élimination de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle des enfants 2009-2014 pour prévenir la traite des personnes de moins de 18 ans, soustraire les victimes de la traite de cette forme de travail et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées et les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces initiatives.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans des pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour les soustraire de ces formes de travail. 1. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que, dans le cadre de la phase I du PAD, un programme d’action était exécuté pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle avait également noté que, dans le cadre de la phase II du PAD, les filles soustraites de cette forme d’exploitation continueraient à bénéficier de services et que l’on chercherait à atteindre un plus grand nombre d’enfants victimes de la prostitution. Toutefois, la commission avait noté que l’on estimait à 5 100 le nombre de professionnels du sexe de moins de 18 ans dans la seule ville de Jakarta.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il collabore avec l’OIT/IPEC et l’Indonesian Child Welfare Foundation (YKAI), (Fondation indonésienne pour la protection infantile) afin de lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le gouvernement indique que, au cours de la phase I du PAD, 177 enfants ont été soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et que l’on a empêché l’engagement de 5 210 enfants dans cette forme de travail. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’activité technique d’août 2010, selon laquelle on n’a encore recensé aucun enfant soustrait de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le cadre de la phase II. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport de l’UNICEF concernant l’adoption du décret portant Plan national d’action sur l’élimination de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle des enfants 2009-2014. Elle note aussi que, d’après le rapport d’avancement technique, le ministre de la Culture et du Tourisme a adopté en 2010 le règlement no PM.30/HK.201/MKP/2010 concernant des directives sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur touristique. Le ministère du Tourisme va collaborer avec le bureau de pays de Jakarta pour mener des activités concrètes afin de mettre en œuvre ce règlement.

A cet égard, la commission note que, d’après le rapport sur la traite, le tourisme sexuel impliquant des enfants est courant dans la plupart des zones urbaines et touristiques, comme Bali et l’île Riau. Elle note aussi que, d’après le rapport de l’UNICEF, près de 30 pour cent des femmes qui se prostituent en Indonésie ont moins de 18 ans, et que 40 000 à 70 000 enfants indonésiens sont victimes de l’exploitation sexuelle. La commission exprime sa vive préoccupation face au nombre élevé d’enfants qui sont victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment du tourisme sexuel impliquant des enfants et, en conséquence, prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les personnes de moins de 18 ans de cette forme de travail. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés dans le cadre du PAD, et d’indiquer combien d’enfants ont bénéficié du Plan national d’action sur l’élimination de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle des enfants 2009-2014. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses initiatives pour mettre en œuvre le règlement no PM.30/HK.201/MKP/2010 concernant les directives sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur touristique, et de communiquer des informations sur l’effet des mesures adoptées.

2. Enfants engagés dans la vente, la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que 15 000 enfants étaient engagés dans la vente, la production et le trafic de stupéfiants à Jakarta en 2003. Elle avait noté que le PAD avait permis de soustraire et de protéger les enfants de cette forme de travail, mais avait relevé que 20 pour cent de toxicomanes participaient à la vente, à la production ou au trafic de stupéfiants, ce qui laissait penser que 100 000 à 240 000 jeunes étaient toujours impliqués dans ce trafic.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, au premier semestre 2010, 5 603 enfants (pour l’essentiel des garçons et des enfants des rues) ont suivi une formation dans un établissement pénitentiaire, et que 90 pour cent d’entre eux étaient des toxicomanes et/ou des dealers. Le gouvernement indique que ces enfants bénéficient de soins de santé et d’une aide psychosociale et spirituelle. La commission note aussi que le ministère des Affaires sociales a engagé une coopération avec plusieurs organismes publics pour offrir des services et permettre la réinsertion des jeunes délinquants. Le gouvernement indique que le ministère de l’Autonomie des femmes et de la Protection de l’enfance a mis en place un protocole d’accord avec plusieurs organismes judiciaires afin d’encourager le recours à une justice réparatrice pour les jeunes délinquants, notamment les personnes de moins de 18 ans reconnues coupables d’avoir vendu ou produit des stupéfiants, ou de s’être livrées au trafic de stupéfiants. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC de mars 2008 concernant la phase I du PAD (rapport d’avancement technique de 2008) selon laquelle 517 enfants ont été soustraits de travaux liés aux stupéfiants, et 8 298 enfants au total ont bénéficié d’initiatives visant à prévenir leur engagement dans ces types de travaux. Le rapport d’avancement technique de 2008 indique aussi que le Bureau provincial des stupéfiants de Jakarta a commencé à recourir à des approches communautaires dans le cadre de ses programmes de prévention et de traitement destinés aux enfants et aux familles, pour faire face aux problèmes des enfants qui se livrent au trafic de stupéfiants et des enfants toxicomanes. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de mise en œuvre de la phase I (2002-2007) et de la phase II (2008-2012) du PNA (rapport sur les phases I et II), joint au rapport du gouvernement, aucun progrès significatif n’a été fait pour poursuivre les personnes qui engagent des enfants dans certaines des pires formes de travail des enfants, y compris le trafic de stupéfiants, et que toutes les affaires ne sont pas portées devant les tribunaux. La commission exprime sa préoccupation devant l’absence de progrès réalisés pour poursuivre les responsables de cette pire forme de travail des enfants et, en conséquence, prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour empêcher que des personnes de moins de 18 ans ne soient engagées dans la vente, la production et le trafic de stupéfiants. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les responsables font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées en pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’effet des mesures adoptées, notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées, et les sanctions infligées.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants employés sur les plates-formes de pêche. La commission avait précédemment noté qu’on estimait à plus de 7 000 le nombre d’enfants qui travaillaient dans la pêche en haute mer dans la province de Sumatra du Nord. Elle avait également pris note de plusieurs initiatives menées dans le cadre du PAD pour empêcher que des enfants ne soient employés à ce travail dangereux et pour les en soustraire. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce à ces initiatives.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la fin de la phase I du PAD, 457 enfants avaient été soustraits du secteur de la pêche côtière et qu’il avait été possible de prévenir l’engagement de 6 653 enfants dans ce secteur. Le gouvernement indique aussi que les autorités de la province de Sumatra du Nord ont consenti des efforts pour contrôler ce secteur et diffuser, via le Comité d’action provincial sur le travail des enfants, des informations concernant les risques liés au travail sur les plates-formes de pêche. Le gouvernement ajoute que le travail des enfants dans ce secteur va nécessairement reculer en raison de l’état physique des plates-formes et parce qu’il n’en est pas construit de nouvelles. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport sur les phases I et II, la pêche côtière est un domaine où les enquêtes et les poursuites visant les personnes qui engagent des enfants dans les pires formes de travail des enfants doivent être plus efficaces. Le rapport indique que de nombreuses infractions n’ont pas eu de suites après les enquêtes et qu’elles n’ont jamais été portées devant les tribunaux en raison des moyens insuffisants des enquêteurs. Il indique que, dans la province de Sumatra du Nord, le propriétaire de plates-formes qui employait des enfants a fait l’objet d’enquêtes, mais que l’affaire n’a pas été portée devant les tribunaux. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les membres qui la ratifient doivent assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à cette convention, y compris par l’application de sanctions appropriées. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées en pratique aux personnes qui emploient des enfants à des travaux dangereux sur les plates-formes de pêche. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises en la matière, en précisant le nombre de poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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