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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention. Législation nationale concernant l’égalité et la non-discrimination. La commission rappelle que la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre ne spécifie pas les motifs de discrimination et ne définit pas la discrimination directe ni la discrimination indirecte, contrairement à ce que prévoit la convention. La loi sur les droits de l’homme interdit de manière générale la discrimination directe et indirecte fondée sur un certain nombre de motifs, y compris l’origine sociale. La commission note que, lue conjointement avec ses notes explicatives, la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, semble définir la discrimination directe et indirecte fondée sur la race et l’ethnicité, et prévoir leur élimination, et qu’elle prévoit aussi l’égalité de traitement dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel (articles 1, 4 et 9). La commission prend note des informations générales figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi ont fait l’objet d’une promotion dans plusieurs régions, mais qu’aucune décision de justice n’a été rendue en matière de discrimination; les affaires ont été réglées par le médiateur sans être portées devant les tribunaux. Tout en se félicitant de l’évolution de la législation en matière de discrimination raciale et ethnique, la commission continue à s’interroger sur la protection contre la discrimination prévue aux articles 5, 6, 32 et 153(i) de la loi sur la main-d’œuvre, et se demande si ces articles permettraient une protection efficace contre la discrimination directe et indirecte, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 5, 6, 32 et 153 (i) de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique et de la loi de 1999 sur les droits de l’homme, notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), l’inspection du travail ou toute autre instance chargée de l’application de la loi, ou les décisions rendues par les tribunaux qui concernent la discrimination dans l’accès des travailleurs à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que la discrimination concernant les conditions d’emploi, en précisant les sanctions infligées et les réparations prévues. Prière également de communiquer des informations sur l’impact des mesures adoptées pour promouvoir et faire connaître les directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi et le cadre législatif national sur l’égalité auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations.

Harcèlement sexuel.La commission rappelle que le chapitre XIV du Code pénal risque d’être insuffisant pour assurer une protection adéquate et efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel au travail («qui pro quo» et environnement de travail) sur le lieu de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 35 (3) de la loi sur la main-d’œuvre, mais note que cette disposition concerne le placement des travailleurs, et ne couvre pas l’ensemble des aspects de l’emploi et de la profession. Elle note aussi que, avec l’assistance du BIT et en coopération avec les partenaires sociaux, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes élabore actuellement un recueil de directives pratiques concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et des orientations pour sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du recueil de directives pratiques et des orientations prévues pour sa mise en œuvre lorsque leur élaboration sera achevée, ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir leur utilisation dans les secteurs public et privé. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre ou d’adopter un texte législatif afin de protéger les travailleurs plus efficacement contre toutes les formes de harcèlement sexuel au travail.

Discrimination fondée sur la religion. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information supplémentaire sur la manière dont les travailleurs de confessions différentes de celles énumérées dans le règlement du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes no PER‑04/MEN/1994 peuvent bénéficier des allocations versées avant certaines fêtes religieuses, et sur l’absence de discrimination à leur encontre, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.

Article 2. Accès à l’emploi, à la profession, à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que, d’après des travaux de recherche menés par le ministère de l’Autonomie des femmes et de la Protection de l’enfance, entre 2004 et 2008, la proportion de femmes sur le marché du travail a légèrement progressé, passant de 49,2 à 51,1 pour cent, et que celle des hommes a légèrement diminué, passant de 86 à 83,5 pour cent. La main-d’œuvre féminine supplémentaire a été engagée dans des secteurs qui emploient traditionnellement des femmes, comme le commerce, l’agriculture ou l’industrie. Toutefois, les femmes semblent être plus actives dans l’économie informelle, et sont employés en qualité de travailleuses familiales non rémunérées. L’augmentation de la proportion de femmes qui travaillent n’a pas nécessairement entraîné une amélioration de leur situation dans l’emploi. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de programmes de formation réalisés entre 2005 et 2008; toutefois, les statistiques n’indiquent pas si des progrès ont été réalisés concernant l’égalité de chances en matière d’accès et de participation à des formations plus nombreuses et variées débouchant sur des emplois mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs d’emploi et de professions dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie formelle et l’économie informelle. Elle demande aussi des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui participent à des formations, en précisant le type de cours suivis. Prière aussi de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour lutter contre les inégalités que subissent les femmes dans l’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi, en montrant comment ces mesures permettent aux femmes d’avoir accès à une plus large gamme de professions.

Directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi. La commission note avec intérêt que des évaluations concernant l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) ont été menées dans de nombreux sous-secteurs de l’économie, et qu’elles ont entraîné l’adoption de directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi spécifiques aux secteurs des boissons et des vêtements. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des directives élaborées dans les secteurs des boissons et des vêtements dans la pratique et sur les mesures prises pour que cette initiative soit menée dans tous les secteurs économiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour étendre l’application des directives de 2005 concernant l’égalité de chances dans l’emploi aux motifs autres que le sexe visés dans la législation nationale, ainsi qu’à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour recueillir des statistiques sur les condamnations liées à l’application des dispositions du Code pénal qui sanctionnent la diffusion et le développement du «communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations». Prière d’indiquer quelle incidence ces dispositions ont sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, au regard du motif de l’opinion politique.

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