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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Hongrie (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 1999
  2. 1994
Demande directe
  1. 2018
  2. 2010
  3. 2006
  4. 1999
  5. 1993
  6. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement entend développer davantage les services de santé au travail dans le pays en offrant des services multidisciplinaires et en exigeant que les centres d’hygiène du travail emploient un spécialiste de l’hygiène du travail mais aussi un spécialiste d’une autre discipline (psychologue, spécialiste de l’ergonomie ou toxicologue). Le gouvernement est prié de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Article 12. Absence de perte de gains pour les travailleurs dans le cadre de la surveillance de leur santé. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas clairement s’il est donné effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions donnent effet à la disposition de la convention prévoyant que la surveillance de la santé des travailleurs doit être gratuite et doit avoir lieu pendant les heures de travail.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que des statistiques détaillées portant sur la période 1999-2004 ont été jointes au rapport du gouvernement. Elles concernent l’application de chaque disposition pertinente de la convention et donnent des éléments intéressants pour évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations de ce type dans ses prochains rapports, afin que la commission puisse suivre les progrès dans le temps.

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