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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Hongrie (Ratification: 1975)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques.

Textes législatifs pertinents. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, bien que le rapport le plus récent du gouvernement fournisse plusieurs informations supplémentaires en réponse aux différentes questions précédemment soulevées par la commission par rapport aux articles 2, 3 et 5 de la convention, le gouvernement n’a pas soumis copies des textes législatifs auxquels il se réfère dans ses rapports. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer pleinement l’application de cette convention, la commission réitère donc sa demande au gouvernement de soumettre copies des textes suivants:

–      la loi no XLVII de 1997 sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées;

–      le décret no 25/1996 (VII.28) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé;

–      le décret no 187/1998 (XI.13) sur le Programme national de collecte des données statistiques;

–      les directives méthodologiques en matière d’examens médicaux, annoncées par le gouvernement dans le cadre de l’article 5 dans son rapport de 1996, dans le cas où ces directives ont bien été établies.

Article 2, paragraphe 1.Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. La commission rappelle sa préoccupation, à savoir que l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000 (IX.30) comporte une référence à l’organisation d’une analyse coût/bénéfice, qui semble impliquer que le remplacement de substances ou agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs pourrait être déterminé par d’autres facteurs que leur caractère cancérogène, toxique ou autres. Après examen du décret no 26/2000 (IX.30), la commission note que l’article 5, paragraphe 10, n’autorise l’utilisation de substances cancérogènes que si elles ne peuvent être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes pour «des raisons techniques». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article par l’intermédiaire de l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000, ou par tout autre moyen.

Point IV du formulaire de rapport.Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, et notamment des données concernant le taux de cancers d’origine professionnelle et le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que du fait que, dans le cadre du Programme national du travail pour la sécurité chimique, la première priorité a été accordée à l’inspection des lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’évolution en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que toutes autres informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes sur les lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes.

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