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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Hongrie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

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Article 2 de la convention. Actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il considère que la législation en vigueur, à savoir le Code du travail et la loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances, contient des dispositions suffisamment détaillées sur l’interdiction de tous les actes d’ingérence. A cet égard, la commission note que l’article 32 du Code du travail prévoit une protection dans le cas de certains actes d’ingérence, en stipulant que seul(e) un syndicat ou une organisation d’employeurs, qui est indépendant(e) de l’autre, a le droit de conclure une convention collective. La commission rappelle que la législation devrait comprendre une disposition explicite prévoyant des procédures de recours rapides, accompagnées de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence, afin de garantir l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté d’association et la négociation collective, paragr. 232). Pour donner effet à l’article 2 de la convention, la commission rappelle la nécessité d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence (en particulier les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autrement), et d’établir des procédures de recours accélérées assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre de tels actes.

La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun amendement législatif particulier n’est prévu en ce qui concerne la protection contre l’ingérence, bien qu’un examen ait été effectué par des experts en 2009 dans le but de trouver d’autres solutions au règlement des différends, et que cet examen, selon les résultats des consultations tripartites, pourrait déboucher sur l’adoption d’un instrument législatif susceptible d’apporter une bien meilleure protection contre les actes d’ingérence. Dans ces conditions, la commission, rappelant ses commentaires susmentionnés, demande aussi au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant l’examen par des experts susmentionné et de communiquer copie de toute législation adoptée à cet égard.

Article 4. Représentativité en vue de conclure des conventions collectives. La commission avait précédemment demandé des informations au sujet du système d’agents de négociation aux niveaux sectoriel et national. La commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI), dans les commentaires qu’elle avait formulés le 24 août 2009, et la partie «travailleurs» du Conseil national pour les questions de l’OIT (y compris la Fédération nationale des syndicats autonomes, le Groupe syndical des intellectuels, la Ligue démocratique des syndicats indépendants, la Confédération nationale des syndicats hongrois, la Fédération nationale des conseils de travailleurs et le Forum de coopération des syndicats), dans les commentaires qu’elle a joints au rapport du gouvernement datés du 24 novembre 2009, signalent tous les deux qu’il faut que les syndicats représentent 65 pour cent de la main-d’œuvre (par syndicat – un seuil qui peut difficilement être atteint dans une structure syndicale pluraliste – pour avoir le droit de participer à une négociation collective (art. 33(5) du Code du travail) et d’amender ou renégocier une convention collective (art. 37(1) et (2) du Code du travail). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les dispositions susmentionnées impliquent qu’il faut un nombre de salariés relativement élevé pour la conclusion d’un accord de négociation collective car plusieurs syndicats représentatifs ne peuvent pas se regrouper en vue d’une participation conjointe dans un cas donné; ii) en pareil cas, le manque de consensus entre les syndicats nécessite l’observation des règles selon lesquelles le syndicat qui bénéficie de la représentativité la plus élevée a le droit de participer à la conclusion d’une convention collective, à condition qu’il atteigne le seuil d’environ les deux tiers (65 pour cent) mentionné ci-dessus; et iii) comme des amendements ont été apportés à la loi sur le statut juridique des fonctionnaires (paragr. 4 de l’article 12/A de la loi XXXIII de 1992 sur le statut juridique des fonctionnaires), selon lesquels un syndicat représentant au moins 50 pour cent des intéressés peut conclure une convention collective dans un cas similaire, le gouvernement serait prêt à discuter d’un amendement à l’article 33(5) du Code du travail. La commission rappelle que les exigences d’un pourcentage élevé de représentativité pour la reconnaissance d’un agent de négociation collective peuvent faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire. Elle rappelle en outre que, lorsque dans un système où est désigné un agent de négociation exclusif aucun syndicat n’atteint le pourcentage requis pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 241). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour abaisser le seuil de 65 pour cent exigé par l’article 33(5) du Code du travail, ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour assurer que, lorsque aucun syndicat ne représente 65 pour cent des salariés dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont conférés à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres.

Enfin, la commission avait également demandé des informations sur tous faits nouveaux concernant un projet de loi relatif à certains aspects du dialogue social. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi LXXIII de 2009 sur le Conseil national de conciliation des intérêts («loi NCRI») et la loi LXXIV de 2009 sur les comités du dialogue sectoriel et sur certaines questions du dialogue sectoriel de niveau intermédiaire («loi SDC») sont entrées en vigueur le 20 août 2009. La commission présentera ses observations sur ces deux lois dans son prochain rapport, une fois qu’elles auront été traduites par le Bureau.

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