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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C100

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur l’égalité de genre (Journal officiel 82/08), entrée en vigueur le 15 juillet 2008, mentionne expressément le principe de la convention, en disposant qu’il ne doit pas exister de discrimination en matière d’emploi et de profession, de conditions d’emploi et de travail, et que la rémunération doit être égale pour un travail égal et un travail de valeur égale (article 13(1)(4)), dans les secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 13(1)(4) de la loi de 2008 sur l’égalité entre hommes et femmes dans la pratique, notamment des informations sur toute plainte déposée auprès du médiateur chargé des questions d’égalité qui concerne la discrimination en matière de rémunération et sur toute décision de justice qui vise à appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Mise en œuvre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre et réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, suite à l’adoption de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre 2006-2010, plusieurs activités de recherche ont été entreprises, notamment un travail de recherche sur les niveaux de rémunération en Croatie en 2008 et 2009, et une étude visant à mettre en évidence les critères de discrimination concernant l’emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les recherches menées en Croatie ont montré que, en moyenne, le travail des femmes est moins bien rémunéré que celui des hommes. De plus, la commission prend note de la publication annuelle, depuis 2006, de statistiques sur les hommes et les femmes de Croatie, qui contiennent des informations sur les gains bruts mensuels moyens des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques. D’après les statistiques publiées en 2010, l’écart entre les salaires des hommes et des femmes est de plus de 20 pour cent dans plusieurs secteurs économiques comme le secteur manufacturier, le commerce de gros et de détail, la finance et les assurances, la santé et les activités de nature sociale, et qu’il était d’environ 11 pour cent en moyenne en 2008. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement contient des informations générales sur l’égalité entre hommes et femmes, mais pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et assurer l’application du principe de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des études qui concernent la discrimination en matière de rémunération, notamment en joignant des statistiques. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire efficacement et spécifiquement les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le cadre de la politique nationale, notamment sur la base des résultats des études susvisées, en précisant l’impact de telles mesures.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une nouvelle loi sur les traitements des fonctionnaires était en cours d’élaboration, et qu’elle mettrait en place un nouveau système de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités menées en la matière se poursuivent. Elle note aussi que, d’après la stratégie de mise en valeur des ressources humaines dans la fonction publique 2010-2013, les descriptions de postes seront alignées sur un ensemble de classifications, qui servira de base pour mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal, à savoir un travail de valeur égale. La commission espère que les nouvelles descriptions de postes et, en conséquence, la nouvelle classification des emplois, se fonderont sur les mêmes critères pour les hommes et les femmes, et qu’elles seront élaborées de sorte à exclure tout préjugé sexiste. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la sous-évaluation fréquente des tâches traditionnellement effectuées par les femmes dans le cadre de l’évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant les progrès réalisés dans l’adoption de la loi sur les rémunérations des fonctionnaires, et pour élaborer des descriptions de postes sans préjugé sexiste. Elle demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises et les méthodes utilisées pour s’assurer que la conception et la mise en place du futur système de rémunération dans la fonction publique sont conformes au principe de la convention, et visant à éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes (qui était de près de 15 pour cent en 2008).

S’agissant du secteur privé, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent afin de donner effet à la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises à cette fin, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour encourager la conception et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui ne soient pas influencées par des préjugés sexistes dans le secteur privé.

Sensibilisation et contrôle de l’application. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes, le médiateur chargé des questions d’égalité n’a été saisi d’aucune plainte concernant des inégalités de rémunération en 2008, la commission rappelle que l’absence de plainte concernant les inégalités de rémunération peut être le fait d’une méconnaissance des droits découlant de la convention par les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et par les instances chargées de faire appliquer la loi, ou qu’elle peut résulter de difficultés dans l’accès aux procédures de plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation spécifique a été envisagée pour faire connaître les droits des travailleurs et les procédures de plainte, et pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des autres instances chargées de faire appliquer la loi afin qu’ils puissent relever les violations du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions relevées, de plaintes déposées, et de poursuites engagées devant les tribunaux qui concernent le principe de la convention, en indiquant leur issue. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail exercent des fonctions qui concernent la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de décrire ces fonctions.

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