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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010.

Article 3 de la convention. Dans son observation antérieure, la commission avait rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et avait demandé instamment au gouvernement de déterminer les critères de répartition des avoirs d’un syndicat, en consultation avec les organisations de travailleurs, et de fixer un délai spécifique pour l’achèvement d’une telle répartition. Précédemment, la commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux fins de traiter la question de la répartition des avoirs des syndicats il était nécessaire d’établir d’abord les critères de détermination des représentants des syndicats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en avril 2009 le ministre de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat a rendu une décision spécifiant le nom des associations qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 de la loi sur les méthodes de détermination de la représentation des associations syndicales de haut niveau au sein des organismes tripartites au niveau national (OG 18/99) et le nombre de syndicats affiliés à ces associations. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les critères de représentativité ont été définis, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour traiter la question de la répartition des avoirs des syndicats et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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