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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2007
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2004
  6. 1996
  7. 1994

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Se référant à sa précédente observation, la commission souhaite soulever les autres points suivants.

Articles 10, 20 et 21 de la convention. Disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. Se référant à son observation générale de 2009, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les différentes sources d’information que l’inspection du travail a utilisées pour élaborer sa planification stratégique, formuler sa politique et recenser les problèmes (base de données des établissements ayant été visités par les inspecteurs du travail; collaboration avec les partenaires sociaux et les organismes chargés de l’application de la loi; système d’informations sur la gestion de la sécurité et la santé au travail du Service de la sécurité et la santé au travail du Département du travail; système de gestion des informations en matière d’octroi de licences du Conseil chargé des questions de radiation).

La commission rappelle qu’il convient de disposer de toutes les informations exigées par l’article 21 de la convention pour les intégrer au rapport annuel d’inspection afin de faire ressortir le plus fidèlement possible le nombre, l’importance et l’efficacité de l’inspection du travail, et d’analyser précisément l’impact et les besoins en la matière, dans la perspective d’améliorer progressivement le fonctionnement du système de l’inspection du travail. Il est donc essentiel de disposer des informations sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements pour évaluer globalement l’impact du système de l’inspection du travail et définir les secteurs nécessitant éventuellement d’être améliorés, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles, comme prévu à l’article 10 a) i) et ii) de la convention. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la coopération entre les institutions afin de mettre en place un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

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