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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Observation
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La commission prend note du rapport annuel du Département du travail pour 2008 qui contient des chiffres et autres informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail et leurs résultats.

Articles 3 et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation illégale au regard du droit de séjour.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle la fonction première des inspecteurs du travail dans la RAS de Hong-kong, Chine est de faire et de continuer à faire appliquer les dispositions législatives relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; le nombre d’opérations menées conjointement par les inspecteurs du travail, la police et le Département de l’immigration représente une faible proportion du nombre total des inspections conduites sur les lieux de travail en 2008 et 2009: 186 et 217 opérations conjointes ont été conduites respectivement, alors que le nombre total d’inspections s’est élevé à 132 525 et 139 718 en 2008 et 2009 respectivement. La commission note toutefois, d’après le rapport annuel du Département du travail, que, hormis la collaboration des inspecteurs du travail aux opérations conjointes, la plupart des inspections sur les lieux de travail (131 835 sur 132 525 en 2008) s’accompagnent du contrôle de l’identité des travailleurs sur la base du registre du personnel, dans le but de dissuader tout recours à l’emploi illégal. La commission note également qu’aucune information ne figure dans le rapport annuel sur les résultats des inspections sur les lieux de travail ou des opérations conjointes concernant l’arrestation et l’emprisonnement possibles des travailleurs étrangers ne possédant pas de titre de séjour légal. Le gouvernement fait valoir que la fonction de contrôle de l’emploi illégal exercée par les inspecteurs du travail a pour but de protéger les droits et les prestations sociales de tous les travailleurs, étant donné que les conditions de travail défavorables des travailleurs en situation irrégulière dues à leur précarité ainsi que le recrutement de ces travailleurs pourraient conduire à généraliser l’abaissement des conditions de travail si aucune mesure n’était prise pour mettre un terme à cette tendance. La fonction première des inspecteurs du travail dans les opérations conjointes est de recueillir les informations prouvant le recours à l’emploi illégal, grâce auxquelles des poursuites pourront être engagées à l’encontre des employeurs sans scrupules. Les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à procéder à des arrestations. L’arrestation des travailleurs en situation irrégulière et de leurs employeurs, lors des opérations conjointes, ainsi que les enquêtes ouvertes par la suite pour délit présumé d’emploi illégal sont réalisées par la police ou le Département de l’immigration.

La commission rappelle que le rôle de l’inspection du travail, tel que prévu par les dispositions de la convention, n’est pas de contrôler la légalité de la relation d’emploi mais de contrôler les conditions dans lesquelles le travail est exécuté. La commission a rappelé, au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que ni la convention no 81 ni la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La commission a également observé que, au paragraphe 161 de l’étude d’ensemble susmentionnée, eu égard au nombre croissant de travailleurs étrangers et de migrants dans de nombreux pays, l’inspection du travail est fréquemment appelée à collaborer avec les autorités en charge de l’immigration, et que cette collaboration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. A cet égard, la commission souligne que l’expression «dans l’exercice de leur profession» utilisée à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention s’entend au sens de la protection assurée par l’inspection du travail de tous les travailleurs pendant la relation de travail; pour être conforme à la finalité de leurs fonctions, l’intervention des inspecteurs du travail devrait permettre d’engager des poursuites en justice à l’encontre des employeurs coupables d’infraction et de leur imposer des sanctions appropriées selon le type d’infraction, mais également de les contraindre à verser les sommes dues aux travailleurs pour la période réellement travaillée. La commission est d’avis que les conséquences financières (amendes et paiement des salaires dus aux travailleurs) qui pourraient faire suite à l’intervention de l’inspection du travail sont des moyens pouvant dissuader les entreprises d’employer des personnes en situation irrégulière au regard de la législation du travail. En tout état de cause, le rôle de collaboration de l’inspection du travail avec la police et le Département de l’immigration dans le but de rechercher les travailleurs présumés «illégaux» est en totale contradiction avec les fonctions de protection confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la convention.

En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation illégale au regard du droit de séjour. Le gouvernement est prié de veiller également à ce que la collaboration des agents d’inspection du travail avec les autorités en question se limite au déploiement des procédures légales à l’encontre des employeurs ayant contrevenu aux dispositions concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs au travail, et de tenir le Bureau informé des mesures prises dans ce sens et des résultats obtenus.

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