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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2010
  2. 2006

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Article 2 de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, en vue des différents travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir ces informations, et lui demande instamment d’adopter les mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de fournir des informations sur ce sujet.

Article 3, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 18 ans et les femmes n’effectuent pas de travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’accord gouvernemental no 250-2006, ont été adoptés le Règlement pour l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et l’Action immédiate pour l’élimination des formes de travail dans lesquelles la convention interdit l’emploi des jeunes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce règlement s’applique directement en ce qui concerne cette disposition de la convention ou s’il est nécessaire de modifier les normes en vigueur pour la faire appliquer.

Article 5, Partie III a). Déclaration des cas de saturnisme. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’accord no 1401 du Conseil de direction de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale contient une classification des maladies professionnelles qui semble couvrir le saturnisme. La commission note que cet accord considère comme maladies professionnelles les maladies qui sont le résultat immédiat, direct et indubitable du type de travail effectué par le travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cet accord, et de prendre en compte le fait que cette disposition de la convention recouvre non seulement les cas de saturnisme mais aussi les cas présumés de saturnisme, et que ces deux types de cas doivent être déclarés. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui rendent obligatoire la déclaration des cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 7. Etablissement de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres en ce qui concerne la morbidité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale recueille les statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. La commission note aussi que, selon l’institut, en 2009, aucun cas de saturnisme n’a été signalé au Guatemala. La commission croit comprendre, comme elle l’a indiqué dans les commentaires sur l’article 5, qu’il n’est pas obligatoire de déclarer les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme au Guatemala, ce qui aurait un impact véritable sur les statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce sujet.

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