ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Groenland

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2010, qui énumère les instruments législatifs, règles et ordonnances en relation avec la convention. Elle prend également note des indications ajoutées par la Confédération des employeurs groenlandais à certains des textes mentionnés dans le rapport. L’IMAK a également présenté des remarques sur le rapport en invitant le gouvernement à indiquer si de nouvelles mesures et des changements avaient été décidés depuis le dernier rapport et à décrire l’impact de la nouvelle législation sur le marché du travail. L’IMAK a noté qu’aucune statistique ou donnée similaire ou relative à l’emploi, telles que celles demandées dans le formulaire de rapport, n’avaient été jointes au rapport. La commission se réfère donc à ses précédentes demandes directes, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport, qu’il doit soumettre en 2011, des informations détaillées sur les tendances de l’emploi et les politiques actives du marché du travail adoptées conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Elle réitère sa demande d’informations détaillées sur les mesures prises pour faire correspondre l’offre et la demande sur le marché du travail et pour venir à bout des difficultés dans la réalisation des objectifs du plein emploi productif fixés dans la convention.

Collecte et analyse des données concernant le marché du travail. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que la base de données sur le marché du travail Suliaq n’était pas encore pleinement opérationnelle mais qu’elle devait l’être dans les prochaines années. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en matière de collecte de données sur l’emploi ainsi que les mesures adoptées dans le domaine de l’emploi suite à l’analyse des données recueillies grâce à la mise en œuvre de la nouvelle base de données sur le marché du travail.

Article 3 de la convention. Participation des partenaires sociaux à la formulation et à l’application des politiques. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux, et en particulier sur la contribution de ces derniers à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique active de l’emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer