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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Grèce (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 18 novembre 2009, comportant une réponse à ses commentaires antérieurs, auquel est joint un tableau relatif aux statistiques à court terme (indice de l’emploi, indice des heures effectuées, indice des rémunérations et salaires).

Article 8 de la convention. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission encourage le gouvernement à continuer à transmettre les données relatives au recensement de la population, dès que de telles données seront disponibles.

Article 9. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Le rapport du gouvernement indique que l’ESYE a mené une enquête trimestrielle sur le calcul des indicateurs à court terme, comportant notamment des indices relatifs à la durée du travail et aux salaires. La commission note avec intérêt que le paragraphe 1 de cet article est maintenant appliqué et que les données et informations sur la méthodologie utilisée, requises à l’article 5 et à l’article 6 sont disponibles. La commission encourage le gouvernement à communiquer au BIT, dès que possible, les résultats actualisés de l’Enquête par établissement de 2006 sur les gains des travailleurs.

En ce qui concerne le paragraphe 2, la commission note que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail par profession ou branche d’activité économique ne sont pas encore disponibles malgré l’indication du gouvernement dans son troisième rapport, selon laquelle de telles statistiques seraient fournies par la nouvelle structure de l’enquête sur les gains ou l’indice du coût de la main-d’œuvre. La commission demande aussi à nouveau au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement futur en matière de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail par profession ou branche d’activité économique.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’application de l’article 9, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I, adoptée par la 18e Conférence internationale des statisticiens du travail (voir http//:ilo.org/global/What_we_do/
Statistics/standards/resolutions/lan--en/docNam--WCMS_112455/index.htm), permettant à un plus grand nombre de concepts et de mesures de mieux s’aligner sur la pratique nationale.

Article 11. Statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre. La commission note, selon le gouvernement, que l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre est menée conformément à la réglementation de l’Union européenne, et indique la base légale pertinente. Le gouvernement communique également différents tableaux, dont celui de l’indice du coût de la main-d’œuvre (indice du coût total de la main-d’œuvre par activité économique). La commission voudrait aussi recevoir du gouvernement, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques actualisées sur le coût moyen de la main-d’œuvre.

Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Etant donné la participation à l’adoption des processus de communication des statistiques, élaborés par la Commission européenne, la commission d’experts note avec intérêt que cet article est appliqué dans l’ensemble conformément aux dispositions de l’article 1 et de l’article 2. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant la consultation qui doit être menée avec les représentants des travailleurs et des employeurs au sujet des statistiques sur les lésions professionnelles ou de la publication par l’organisme national compétent d’informations sur la méthodologie utilisée. En conséquence, la commission est tenue de demander à nouveau au gouvernement des informations sur les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 3, ainsi que des détails sur la publication par l’organisme national compétent d’informations sur la méthodologie utilisée, conformément à l’article 6.

Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note de l’intention du gouvernement de transmettre au BIT des informations sur la méthodologie utilisée dans les statistiques sur les conflits du travail, la commission note qu’aucune statistique pertinente n’a été reçue et n’est disponible depuis 1998. Par ailleurs, selon le gouvernement, aucun commentaire n’a été reçu de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe, en application de l’article 15, de recueillir, compiler et publier régulièrement, de même que de transmettre au BIT (conformément aux articles 1, 5 et 6) des statistiques sur les conflits du travail ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée.

La commission demande aussi, en conséquence, au gouvernement de l’informer des procédures tripartites qu’il envisage de suivre en vue de recueillir et diffuser des statistiques sur les conflits du travail, en indiquant le nombre de travailleurs concernés et de jours non travaillés par branche d’activité économique (secteur).

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