ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Grèce (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 11 de la convention. Salaires constituant une créance privilégiée. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au sujet des observations formulées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), avec l’appui de la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES), concernant l’impact des mesures adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque. La GSEE fait état de la baisse importante des salaires de tous les travailleurs sous contrats de droit privé, employés dans les secteurs public et privé, et attire particulièrement l’attention sur l’article 41 de la loi no 3863/2010, en vertu duquel les créances des organismes de la sécurité sociale, dans les procédures d’insolvabilité, ont désormais le même rang de privilège que celui des travailleurs. Ces organismes ont maintenant eux aussi le rang de créanciers privilégiés, eu égard à leur droit à leur quote-part lors de la liquidation judiciaire d’une entreprise en cas d’insolvabilité. Selon la GSEE, ce traitement préférentiel accordé aux organismes de la sécurité sociale n’est pas conforme à l’obligation de l’Etat de payer intégralement les salaires des travailleurs résultant de leur emploi avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part. A cet égard, il est fait référence à la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, exigeant de placer les créances des travailleurs à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créanciers privilégiés, et en particulier celles de l’Etat et de la sécurité sociale; selon la GSEE, cette convention établit une norme internationale minimum devant être respectée. En outre, la GSEE se réfère à l’article 75 de la loi no 3863/2010, disposant que, dès la cessation de l’emploi, des versements doivent être effectués en deux mensualités correspondant chacune à deux mois de salaire et considère que le paiement d’un montant vital à la survie des travailleurs et de leur famille est désormais incertain. La commission examinera les commentaires formulés par la GSEE et la réponse du gouvernement lors de sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer