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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2012
  2. 2011

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Indemnités payées sous forme de rente. La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que dans la pratique les indemnités peuvent être payées en totalité sous la forme d’un capital. A cet égard, elle rappelle que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime sous forme de rente. Ces indemnités pourront toutefois être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’autorité qui est compétente pour décider du paiement des indemnités sous forme de capital et sur les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux de ce capital.

Article 7. Assistance constante d’une autre personne. Selon l’article 17, paragraphe 2, du décret no 6/80 du 1er janvier 1980, lorsque l’incapacité dont la victime est atteinte requiert l’assistance d’une tierce personne ou des soins spéciaux, la pension pourra être augmentée jusqu’à atteindre 100 pour cent de la rémunération de base. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, des indications sur le nombre des personnes ayant bénéficié de la disposition précitée du décret no 6/80.

Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail relevés. Elle souhaiterait également, si les statistiques actuellement dressées le permettent, que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’ensemble des sujets visés au Point V du formulaire de rapport, notamment sur le montant des indemnités versées en espèces et en nature.

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