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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Guinée (Ratification: 1982)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tout en prenant note des informations contenues dans les rapports communiqués par le gouvernement en juin, en septembre et en novembre 2006, le dernier ayant été transmis par le bureau régional de Dakar, la commission n’est toujours pas en mesure d’apprécier le fonctionnement du système d’administration du travail dans la pratique.

Articles 4 et 10 de la convention et Point IV du formulaire de rapport.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques reflétant la nature et le volume des activités de ses principaux organes, ainsi que les ressources budgétaires et en personnel dont ils disposent.

Notant l’indication par le gouvernement d’une restructuration gouvernementale, la commission le prie de communiquer le nouvel organigramme du système d’administration du travail, ainsi que toute information utile de caractère juridique ou pratique sur l’impact de cette restructuration au regard de l’application de chacune des dispositions de l’article 6 de la convention.

Enfin, le gouvernement est prié de communiquer les conclusions de l’enquête nationale de 2006 sur la corruption et la gouvernance en ce qui concerne la mesure de ce fléau au sein de l’administration du travail ainsi que, le cas échéant, les recommandations qui ont pu être faites pour l’enrayer et les mesures prises à cette fin.

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