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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ghana (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un complément d’informations sur les points suivants.

Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement s’est engagé à mettre en place les systèmes et l’infrastructure nécessaires pour une inspection efficace des établissements. Le gouvernement indique en outre que l’informatisation de ces services est en cours. D’après les informations communiquées dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le contrôle de l’inspection du travail souffre d’un manque de capacités et de carences sur le plan de la logistique, si bien que la non-application des lois pose des difficultés majeures; mais le gouvernement aide le Département du travail et le Département des fabriques et de l’inspection à développer leurs capacités par le renforcement des ressources humaines et l’acquisition d’équipements et moyens logistiques. Une évaluation des besoins et des restructurations est en cours dans ces départements, pour répondre aux exigences des fonctions d’inspection du travail. La commission note en outre que le gouvernement a renforcé l’engagement pris de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ARLAC (Centre régional africain d’administration du travail) dans l’objectif de la consolidation des moyens nécessaires à une inspection du travail efficace.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système actuel d’inspection du travail, les résultats des évaluations menées et, enfin, sur toute mesure prise ou envisagée pour la réorganisation de l’inspection du travail.

Notant avec préoccupation le nombre particulièrement réduit (106 à 147, d’après les statistiques du gouvernement) des contrôles effectués et des travailleurs concernés par ces contrôles (1 647) en 2007, la commission prie le gouvernement de décrire, en particulier, toutes les mesures prises, en termes de renforcement des effectifs, de formation, d’attribution de moyens de transport et autres moyens logistiques, pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire et garantir ainsi une application effective des dispositions légales visées par la convention, conformément à l’article 16.

La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable pour le remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de transport et autres frais de déplacement professionnel, et de communiquer copie de toute disposition pertinente.

Article 5 a) et b). Coopération avec d’autres organes et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prises par l’autorité compétente pour favoriser:

a)     une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et autres institutions publiques; et

b)     la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, notamment en ce qui concerne l’esprit de partenariat encouragé par le gouvernement.

Articles 14 et 21 f) et g). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Publication des statistiques pertinentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, d’une part, la manière dont les inspecteurs du travail sont informés, dans la pratique, des accidents du travail et, d’autre part, la manière dont les statistiques sont établies et traitées par les services de l’inspection pour le développement d’une stratégie de prévention des risques. La commission note que, en vertu de l’article 18(2) de la réglementation du travail élaborée en 2007, ces faits doivent être déclarés auprès du fonctionnaire en chef du travail ou de l’inspecteur des fabriques.

La commission tient à souligner qu’une telle déclaration a pour finalité de permettre à l’inspection du travail d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités menées dans les établissements assujettis à l’inspection et de déterminer l’action préventive appropriée à mettre en place aux niveaux local et national. La commission saurait gré au gouvernement de décrire tout mécanisme conçu à cette fin (au moyen de formulaires de déclaration, etc.) et son fonctionnement depuis l’entrée en vigueur de la réglementation susvisée. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle signalés aux services d’inspection du travail par les employeurs au cours de la période couverte par le prochain rapport, et de prendre les mesures nécessaires pour que de telles statistiques soient incluses dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du formulaire, s’il en existe, conçu pour la consignation de ces informations.

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