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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Géorgie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C052

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

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Articles 2 et 6 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) relatives à l’application de la convention. La GTUC indique que, dans la pratique, on relève des cas de salariés qui travaillent sur la base de contrats d’emploi d’un mois renouvelables, qui ne leur permettent jamais de prétendre à un congé annuel payé. La GTUC considère que cette situation revient, dans la pratique, à déposséder le travailleur de son droit à un congé annuel payé et que, par conséquent, de telles contraintes devraient être considérées comme nulles et non avenues. La GTUC indique également que, fréquemment, de nombreux salariés sont licenciés avant de prendre le congé annuel payé auquel ils ont droit, et que la législation ne prévoit aucune indemnisation financière pour la portion non utilisée du congé annuel au moment de la résiliation du contrat d’emploi. Rappelant que la GTUC avait communiqué des commentaires similaires en 2008, lesquels restent à l’heure actuelle sans réponse, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les commentaires qu’il pourrait vouloir formuler en réponse à ces nouvelles observations de la GTUC.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

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