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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Jersey

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Article 1 de la convention.Champ d’application. La commission rappelle que, jusqu’à récemment, les seuls navires enregistrés à Jersey étaient ceux exclus du champ d’application de la convention en vertu de son article 1, paragraphe 2. La commission note que, suite à l’adoption de l’ordonnance sur le transport maritime (codes de sécurité) (Jersey), de 2005, les navires relevant du champ d’application de la convention sont autorisés à être enregistrés à Jersey. Le gouvernement indique que, actuellement, trois navires d’une jauge brute supérieure à 100, auxquels la convention s’applique, sont enregistrés à Jersey. Il indique également que, en attendant la mise au point de la législation visant à garantir le respect des dispositions de la convention, les armateurs ont été informés qu’ils devaient se conformer à l’objectif de la convention et au règlement du Royaume-Uni sur la marine marchande (contrats de l’équipage, rôle de l’équipage et débarquement des gens de mer) ainsi qu’aux notes d’orientation relatives au secteur maritime.

A cet égard, la commission rappelle que la convention no 22 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. La plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées sans changements significatifs à la règle 2.1 et au code correspondant de la MLC, 2006, et par conséquent, la mise en œuvre de la convention no 22 faciliterait l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures législatives visant à l’application effective des dispositions de la convention no 22, et de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire pertinents dès leur adoption.

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