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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Gabon (Ratification: 1979)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu au BIT le 12 novembre 2009 en réponse à sa demande directe de 2005. Elle prend également note de la communication des arrêtés du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale no 00003 MTEPS/CAB, portant nomination des membres de la Commission nationale d’études des salaires, et no 00004 MTEPS/CAB, portant nomination du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail, tous deux signés le 8 janvier 2008.

Article 3 de la convention. Activités relevant de la politique nationale du travail et réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, si le décret no 000795/PR/MTE du 4 juillet 1980 faisait apparaître la Commission nationale d’études des salaires comme un organe tripartite au sein duquel le gouvernement serait représenté par plusieurs ministères, tandis que les employeurs le seraient par un représentant de la Confédération patronale gabonaise (CPG) et les travailleurs par un représentant de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA), il ressort de l’arrêté ministériel no 00003 MTEPS/CAB, portant nomination de ses membres, que cette commission est de composition paritaire, le gouvernement y jouant un rôle de rapporteur. Il semble donc que cette commission soit un organe au sein duquel les questions relatives aux salaires sont discutées directement entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, conformément à l’article 3. De même, le Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail est de composition paritaire, ainsi que cela ressort de l’arrêté no 00004 MTEPS/CAB, portant nomination de ses membres. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités relevant de la politique nationale du travail qui seraient considérées comme des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et de fournir des informations sur les résultats des négociations menées dans ce cadre, ainsi que copie de toute convention collective pertinente.

La commission prie le gouvernement de communiquer en outre des informations sur le fonctionnement dans la pratique de la Commission paritaire consultative du travail créée par décret no 00912/PR/MTE, ainsi que sur le fonctionnement de la Commission nationale d’études des salaires et du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail, accompagnées de copies d’extraits de rapports des travaux menés au sein de ces organes au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission voudrait souligner qu’aux termes de l’article 5 tout Membre lié par la convention devrait prendre des dispositions en vue d’assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou des représentants d’employeurs et de travailleurs (paragraphe 1). Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi qu’à celui des divers secteurs d’activité économique (paragraphe 2). La commission saurait gré au gouvernement de prendre des dispositions en vue d’assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de décrire les mesures prises à cette fin et de fournir des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique, y compris des copies de textes législatifs et d’extraits de rapports pertinents.

Coopération technique du BIT.Tout en notant avec intérêt que l’organisation par le BIT de plusieurs séminaires de formation, notamment en 2008 dans le domaine de l’inspection du travail, a eu un impact évident sur le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le type de formation fournie aux différentes catégories de fonctionnaires de l’administration du travail, ainsi que sur les résultats de cette formation dans le fonctionnement du système d’administration du travail.

En outre, le gouvernement est une nouvelle fois prié de fournir les informations précédemment demandées dans les termes suivants.

–      Politique nationale de l’emploi. Prière de décrire le rôle de l’Office national de l’emploi dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi. Prière de décrire les activités du Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles et la manière dont elles contribuent à la poursuite des objectifs de la politique de l’emploi (article 6, paragraphe 2 a)). A cet égard, le gouvernement pourra estimer utile de consulter l’étude d’ensemble que la commission a récemment consacrée aux normes internationales du travail pertinentes: Promouvoir l’emploi (2004).

–      Application pratique.Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des organes de l’administration du travail qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).

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