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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Gabon (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait précédemment reconnu la nécessité de modifier cette disposition et, dans cette attente, il avait pris une mesure visant à interdire le travail pénal.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’étude sur la conformité de la législation nationale aux normes internationales du travail, réalisée dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux (PAMODEC). Il indique que cette étude, validée au mois de juillet 2010, était assortie de propositions de modification des textes, parmi lesquels la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal. La commission espère que les mesures seront prises pour modifier les dispositions de l’article 2 de la loi fixant le régime du travail pénal en tenant compte de ses précédents commentaires. Elle souligne que, pour assurer la conformité de cette loi avec la convention, les modifications peuvent consister soit à rendre le travail pénitentiaire volontaire pour l’ensemble des personnes détenues soit, comme le propose l’étude PAMODEC susmentionnée, à considérer que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler.

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